A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
37. La victime qui, lors de l’accident, exerce également un emploi ou qui, si l’accident n’avait pas eu lieu, aurait exercé un emploi, a droit, en outre, à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer cet emploi.
La victime a droit à cette indemnité tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle est incapable de l’exercer en raison de cet accident, sans toutefois excéder la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 16 ans.
Le calcul de cette indemnité se fait de la façon prévue à l’article 31.
Si la victime a droit à la fois à cette indemnité et à une indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 39, elle ne peut les cumuler.
Elle reçoit, toutefois, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.
1977, c. 68, a. 37; 1982, c. 59, a. 18; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 7.
37. La victime qui, lors de l’accident, exerce également un emploi ou qui, si l’accident n’avait pas eu lieu, aurait exercé un emploi, a droit, en outre, à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer cet emploi.
La victime a droit à cette indemnité tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle est incapable de l’exercer en raison de cet accident.
Le calcul de cette indemnité se fait de la façon prévue à l’article 31.
Si la victime a droit à la fois à cette indemnité et à une indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 38 ou à l’article 39, elle ne peut les cumuler.
Elle reçoit, toutefois, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.
1977, c. 68, a. 37; 1982, c. 59, a. 18; 1989, c. 15, a. 1.
37. 1.  Le décès d’une victime donne au conjoint survivant, sa vie durant, ou, à défaut, aux personnes à sa charge, à parts égales, droit à une indemnité équivalant annuellement à un pourcentage de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle la victime aurait eu droit si elle avait survécu et avait été rendue incapable d’exercer tout emploi en raison de l’accident.
2.  Le pourcentage visé dans le paragraphe 1 est établi à cinquante-cinq pour cent pour une personne à charge, à soixante-cinq pour cent pour deux personnes à charge, et, s’il y en a plus de deux, à soixante-cinq pour cent plus cinq pour cent par personne à charge à compter de la troisième, jusqu’à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent.
3.  Sous réserve de l’article 41, l’indemnité ne doit en aucun cas être inférieure à la somme de 117,31 $ par semaine pour une seule personne à charge plus 14,67 $ par semaine par personne à charge à compter de la deuxième, jusqu’à concurrence d’une somme totale de 205,33 $ par semaine.
4.  L’indemnité est versée sous forme de rente.
5.  Les personnes à charge autres que le conjoint sont considérées à charge aussi longtemps que, de la manière prescrite, ces personnes auraient pu être considérées à charge de la victime, si cette dernière eût vécu.
6.  Nonobstant le paragraphe 1, le conjoint de moins de trente-cinq ans, sans enfant, et qui n’est pas invalide, n’est plus considéré à charge cinq ans après le décès de la victime ou au décès de ce conjoint, selon l’échéance la plus rapprochée.
7.  Aux fins du présent article, doivent être considérées à charge de la victime qui n’avait pas d’emploi au moment de l’accident, les personnes qui auraient été à sa charge si elle avait eu un emploi.
1977, c. 68, a. 37; 1982, c. 59, a. 18.
37. 1.  Le décès d’une victime donne au conjoint survivant, sa vie durant ou, à défaut, aux personnes à sa charge, à parts égales, droit à une indemnité équivalant annuellement à un pourcentage de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle la victime aurait eu droit, si elle avait survécu et avait été rendue incapable d’exercer tout emploi en raison de l’accident.
2.  Le pourcentage visé dans le paragraphe 1 est établi à cinquante-cinq pour cent pour une personne à charge, à soixante-cinq pour cent pour deux personnes à charge, et, s’il y en a plus de deux, à soixante-cinq pour cent plus cinq pour cent par personne à charge à compter de la troisième, jusqu’à concurrence de quatre-vingt pour cent.
3.  Sous réserve de l’article 41, l’indemnité ne doit en aucun cas être inférieure à la somme de quatre-vingts dollars par semaine pour une seule personne à charge plus dix dollars par semaine par personne à charge à compter de la deuxième, jusqu’à concurrence d’une somme totale de cent vingt dollars par semaine.
4.  L’indemnité est versée sous forme de rente.
5.  Les personnes à charge autres que le conjoint sont considérées à charge aussi longtemps que, de la manière prescrite, ces personnes auraient pu être considérées à charge de la victime, si cette dernière eût vécu.
6.  Nonobstant le paragraphe 1, le conjoint de moins de trente-cinq ans, sans enfant, et qui n’est pas invalide, n’est plus considéré à charge cinq ans après le décès de la victime et le premier cinquante-cinq pour cent du pourcentage visé dans le paragraphe 2 n’est plus versé à l’expiration de cette période ou au décès de ce conjoint, selon l’échéance la plus rapprochée.
7.  Aux fins du présent article, doivent être considérées à charge de la victime qui n’avait pas d’emploi au moment de l’accident, les personnes qui auraient été à sa charge si elle avait eu un emploi.
1977, c. 68, a. 37.