A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
33. La victime qui reprend ses études mais qui est incapable, en raison de l’accident, d’exercer tout emploi après avoir terminé ses études en cours ou y avoir mis fin a droit, à compter de la fin de ses études et tant que dure cette incapacité, à une indemnité.
Si ses études prennent fin avant la date qui était prévue au moment de l’accident, la victime a droit:
1°  jusqu’à la date qui était prévue pour la fin de ses études, à une indemnité de:
a)  5 500 $ par année scolaire non complétée au niveau secondaire;
b)  5 500 $ par session d’études non complétée au niveau post-secondaire, jusqu’à concurrence de 11 000 $ par année;
2°  à compter de la date qui était prévue pour la fin de ses études, à l’indemnité de remplacement du revenu visée au troisième alinéa.
Si elles prennent fin après cette date, elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède la date où elles prennent fin.
1977, c. 68, a. 33; 1982, c. 59, a. 16; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 7.
33. La victime qui reprend ses études mais qui est incapable, en raison de l’accident, d’exercer tout emploi après avoir terminé ses études en cours ou y avoir mis fin a droit, à compter de la fin de ses études et tant que dure cette incapacité, à une indemnité.
Si ses études prennent fin avant la date qui était prévue au moment de l’accident, la victime a droit à une indemnité de:
1°  5 500 $ par année scolaire non complétée au niveau secondaire;
2°  5 500 $ par session d’études non complétée au niveau post-secondaire, jusqu’à concurrence de 11 000 $ par année.
Si elles prennent fin après cette date, elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède la date où elles prennent fin.
1977, c. 68, a. 33; 1982, c. 59, a. 16; 1989, c. 15, a. 1.
33. Si, en raison d’une rechute consécutive à l’accident, une victime visée dans les articles 19, 20, 21 ou 22 est atteinte d’une incapacité lui donnant droit de recevoir une indemnité visée dans ces articles, elle reçoit une indemnité de remplacement du revenu fondée sur le revenu brut retenu pour le calcul de son indemnité de remplacement du revenu au moment de l’accident et revalorisée suivant les règles de l’article 48. Toutefois, si lors de la rechute, la victime visée dans l’article 22 est devenue majeure ou le devient par la suite, elle reçoit une indemnité de remplacement du revenu fondée sur le revenu brut établi au troisième alinéa de l’article 22 et revalorisée suivant les règles de l’article 48.
Malgré le premier alinéa, la victime doit recevoir une indemnité de remplacement du revenu fondée sur le revenu brut effectivement gagné au moment de la rechute, si cette indemnité est supérieure à l’indemnité mentionnée au premier alinéa.
1977, c. 68, a. 33; 1982, c. 59, a. 16.
33. Si, en raison d’une rechute consécutive à l’accident, une victime visée dans les articles 19, 20 ou 21 est atteinte d’une incapacité lui donnant droit de recevoir une indemnité visée dans ces articles, elle reçoit une indemnité de remplacement du revenu fondée sur le revenu brut gagné effectivement ou estimé par la Régie, selon le cas, au moment de l’accident.
1977, c. 68, a. 33.