A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
31. Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante:
1°  si la victime exerce ou avait pu exercer un emploi comme travailleur salarié, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire ou aurait tiré de son emploi;
2°  si la victime exerce ou avait pu exercer un emploi comme travailleur autonome, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie ou, s’il est plus élevé, à partir de celui qu’elle tire ou aurait tiré de son emploi;
3°  si la victime exerce ou avait pu exercer plus d’un emploi, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire ou aurait tiré de l’emploi qu’elle devient incapable d’exercer ou s’il y a lieu, des emplois qu’elle devient incapable d’exercer.
1977, c. 68, a. 31; 1982, c. 59, a. 14; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
31. Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante:
1°  si la victime exerce ou avait pu exercer un emploi comme travailleur salarié, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire ou aurait tiré de son emploi;
2°  si la victime exerce ou avait pu exercer un emploi comme travailleur autonome, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Régie fixe par règlement pour un emploi de même catégorie ou, s’il est plus élevé, à partir de celui qu’elle tire ou aurait tiré de son emploi;
3°  si la victime exerce ou avait pu exercer plus d’un emploi, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire ou aurait tiré de l’emploi qu’elle devient incapable d’exercer ou s’il y a lieu, des emplois qu’elle devient incapable d’exercer.
1977, c. 68, a. 31; 1982, c. 59, a. 14; 1989, c. 15, a. 1.
31. Si une victime obtient un emploi ou retourne à un emploi, l’indemnité de remplacement du revenu cesse d’être versée.
Néanmoins, si, en raison du dommage subi, la victime tire de cet emploi, un revenu brut inférieur à celui qui a été retenu pour le calcul de son indemnité de remplacement du revenu, au moment de l’accident, elle a droit à l’indemnité de remplacement du revenu réduite d’un montant équivalant à cinquante pour cent du revenu net tiré de cet autre emploi et qui n’excède pas 5 000 $ ou, si ce revenu excède 5 000 $, à cinquante pour cent sur la première tranche de 5 000 $ et à soixante-quinze pour cent sur l’excédent. Le revenu brut n’est pris en considération qu’à partir de 1 000 $.
Toutefois, si la victime visée par l’article 22 est devenue majeure, ou le devient par la suite, le calcul se fait en utilisant le revenu brut établi au troisième alinéa de l’article 22.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 concernant l’indemnité minimum ne s’appliquent pas au deuxième alinéa.
1977, c. 68, a. 31; 1982, c. 59, a. 14.
31. Si la victime bénéficiaire d’une indemnité de remplacement du revenu obtient un emploi ou retourne à un emploi, l’indemnité cesse d’être versée.
Néanmoins, si cette victime tire de cet emploi, en raison du dommage subi, un revenu brut inférieur à celui gagné effectivement ou estimé par la Régie, selon le cas, au moment de l’accident, l’indemnité continue d’être versée mais est alors diminuée d’un montant équivalant à cinquante pour cent du revenu net tiré de cet emploi et qui n’excède pas cinq mille dollars ou, si ce revenu excède cinq mille dollars, à cinquante pour cent sur la première tranche de cinq mille dollars et à soixante-quinze pour cent sur l’excédent.
1977, c. 68, a. 31.