A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
30. La victime qui, lors de l’accident, exerce également un emploi ou qui, si l’accident n’avait pas eu lieu, aurait exercé un emploi, a droit, en outre, à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer cet emploi.
La victime a droit à l’indemnité tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle est incapable de l’exercer en raison de l’accident, sans toutefois excéder la date prévue au moment de l’accident pour la fin des études en cours.
1977, c. 68, a. 30; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 5.
30. La victime qui, lors de l’accident, exerce également un emploi ou qui, si l’accident n’avait pas eu lieu, aurait exercé un emploi, a droit, en outre, à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer cet emploi.
La victime a droit à l’indemnité tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle est incapable de l’exercer en raison de l’accident.
Si la victime a droit à la fois à cette indemnité et à une indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 32 ou à l’article 33, elle ne peut les cumuler.
Elle reçoit, toutefois, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.
1977, c. 68, a. 30; 1989, c. 15, a. 1.
30. L’indemnité de remplacement du revenu est réduite, si la victime qui en est le bénéficiaire atteint l’âge de soixante-cinq ans, du montant des bénéfices que cette dernière reçoit au titre de pension de vieillesse.
1977, c. 68, a. 30.