A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
29.1. La victime qui, en raison de l’accident, est privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu’elle en est privée pour ce motif, sans toutefois excéder la date prévue au moment de l’accident pour la fin des études en cours.
L’indemnité à laquelle a droit la victime est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l’accident n’avait pas eu lieu.
Pour l’application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont réputées être son revenu brut.
1991, c. 58, a. 6; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 4.
29.1. La victime qui, en raison de l’accident, est privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu’elle en est privée pour ce motif.
L’indemnité à laquelle a droit la victime est calculée à partir des prestations ou allocations qui lui auraient été versées si l’accident n’avait pas eu lieu.
Pour l’application du présent article, les prestations ou allocations auxquelles la victime aurait eu droit sont réputées être son revenu brut.
1991, c. 58, a. 6; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 40, a. 26.
29.1. La victime qui, en raison de l’accident, est privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu’elle en est privée pour ce motif, sans toutefois excéder la date prévue au moment de l’accident pour la fin des études en cours.
L’indemnité à laquelle a droit la victime est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l’accident n’avait pas eu lieu.
Pour l’application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont considérées comme son revenu brut.
1991, c. 58, a. 6; 1999, c. 22, a. 39.
29.1. La victime qui, en raison de l’accident, est privée de prestations d’assurance-chômage ou d’allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu’elle en est privée pour ce motif.
L’indemnité à laquelle a droit la victime est calculée à partir des prestations ou allocations qui lui auraient été versées si l’accident n’avait pas eu lieu.
Pour l’application du présent article, les prestations ou allocations auxquelles la victime aurait eu droit sont considérées comme son revenu brut.
1991, c. 58, a. 6.