A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
26. À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, la Société détermine à la victime un emploi conformément à l’article 45.
La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer l’emploi que la Société lui détermine.
Cette indemnité est calculée conformément au troisième alinéa de l’article 21 .
Le premier alinéa ne s’applique pas à la victime qui a droit à une indemnité pour frais de garde conformément à l’article 80.
1977, c. 68, a. 26; 1982, c. 59, a. 10; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 3.
26. À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, la Société détermine à la victime un emploi conformément à l’article 45.
La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer l’emploi que la Société lui détermine.
Cette indemnité est calculée conformément au troisième alinéa de l’article 21 et ne peut être inférieure à celle que recevait la victime, le cas échéant, à la fin des 180 premiers jours qui suivent l’accident.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la victime qui a droit à une indemnité pour frais de garde conformément à l’article 80.
1977, c. 68, a. 26; 1982, c. 59, a. 10; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
26. À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, la Régie détermine à la victime un emploi conformément à l’article 45.
La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer l’emploi que la Régie lui détermine.
Cette indemnité est calculée conformément au troisième alinéa de l’article 21 et ne peut être inférieure à celle que recevait la victime, le cas échéant, à la fin des 180 premiers jours qui suivent l’accident.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la victime qui a droit à une indemnité pour frais de garde conformément à l’article 80.
1977, c. 68, a. 26; 1982, c. 59, a. 10; 1989, c. 15, a. 1.
26. L’indemnité de remplacement du revenu est versée sous forme de rente équivalant annuellement à 90% du revenu net de la victime.
En vig.: 1984-03-14
Pendant la durée de l’incapacité, le revenu net de la victime doit être réajusté de la manière prescrite, en fonction de la variation du nombre des personnes à charges.
Sous réserve des articles 29 et 30, l’indemnité de remplacement du revenu ne doit être en aucun temps inférieure à la somme de 117,31 $ par semaine plus 14,67 $ par semaine par personne à charge, jusqu’à concurrence d’une somme totale de 205,33 $ par semaine.
1977, c. 68, a. 26; 1982, c. 59, a. 10.
26. L’indemnité de remplacement du revenu est versée sous forme de rente équivalant annuellement à quatre-vingt-dix pour cent du revenu net de la victime.
Sous réserve des articles 29 et 30, l’indemnité de remplacement du revenu ne doit être en aucun cas inférieure à la somme de quatre-vingts dollars par semaine plus dix dollars par semaine par personne à charge, jusqu’à concurrence d’une somme totale de cent vingt dollars par semaine.
1977, c. 68, a. 26.