A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
25. L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 24 est calculée à partir du revenu brut tiré de l’emploi qu’elle aurait exercé si l’accident n’avait pas eu lieu.
L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 24 est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l’accident n’avait pas eu lieu.
Pour l’application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont réputées être son revenu brut.
1977, c. 68, a. 25; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 5; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 40, a. 26.
25. L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 24 est calculée à partir du revenu brut tiré de l’emploi qu’elle aurait exercé si l’accident n’avait pas eu lieu.
L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 24 est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l’accident n’avait pas eu lieu.
Pour l’application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont considérées comme son revenu brut.
1977, c. 68, a. 25; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 5; 1999, c. 22, a. 39.
25. L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 24 est calculée à partir du revenu brut tiré de l’emploi qu’elle aurait exercé si l’accident n’avait pas eu lieu.
L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 24 est calculée à partir des prestations ou allocations qui lui auraient été versées si l’accident n’avait pas eu lieu.
Pour l’application du présent article, les prestations ou allocations auxquelles la victime aurait eu droit sont considérées comme son revenu brut.
1977, c. 68, a. 25; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 5.
25. L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 24 est calculée à partir du revenu brut tiré de l’emploi qu’elle aurait exercé si l’accident n’avait pas eu lieu.
L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 24 est calculée à partir des prestations d’assurance-chômage qui lui auraient été versées si l’accident n’avait pas eu lieu.
Pour l’application du présent article, les prestations d’assurance-chômage auxquelles la victime aurait eu droit sont considérées comme son revenu brut.
1977, c. 68, a. 25; 1989, c. 15, a. 1.
25. La victime visée dans les articles 19, 20 ou 21 qui, lors de l’accident, avait soixante-cinq ans révolus, a droit à l’indemnité de remplacement du revenu selon les modalités suivantes:
1.  si elle a moins de soixante-dix ans, elle a droit à l’indemnité pendant une période maximum de cinq ans;
2.  si elle a soixante-dix ans révolus, mais moins de soixante-quinze ans, elle a droit à l’indemnité jusqu’au jour de son soixante-quinzième anniversaire de naissance ou pendant un an, la plus longue de ces périodes de temps étant à retenir comme période maximum;
3.  si elle a soixante-quinze ans révolus, elle a droit à l’indemnité pendant une période maximum de douze mois.
À la fin de la période maximum pendant laquelle la victime a droit à l’indemnité de remplacement du revenu, la victime incapable d’exercer tout emploi en raison de l’accident a droit à l’indemnité minimum visée dans le deuxième alinéa de l’article 26.
Les dispositions de l’article 30 ne s’appliquent pas au présent article.
1977, c. 68, a. 25.