A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
23. La présente sous-section ne s’applique pas à une victime âgée de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.
1977, c. 68, a. 23; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 68, a. 157.
23. La présente sous-section ne s’applique pas à une victime âgée de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.
1977, c. 68, a. 23; 1989, c. 15, a. 1.
23. La victime qui est une personne au foyer peut, si, à la suite de l’accident, elle devient incapable de vaquer à une ou à plusieurs occupations habituelles d’une telle personne, réclamer, plutôt que l’indemnité visée dans l’article 20, le remboursement des frais occasionnés par suite de son incapacité jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 150 $ par semaine. Ces frais sont notamment les frais de garde, d’aide domestique et de ménage ainsi que les autres frais dont le remboursement est autorisé par la Régie.
1977, c. 68, a. 23.