A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
22. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 22; 1982, c. 59, a. 9; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 2.
22. L’indemnité de remplacement du revenu calculée conformément à l’article 21 ne peut être inférieure à celle que recevait la victime, le cas échéant, à la fin des 180 premiers jours qui suivent l’accident.
1977, c. 68, a. 22; 1982, c. 59, a. 9; 1989, c. 15, a. 1.
22. La victime qui, lors de l’accident, avait moins de 16 ans, a droit à l’indemnité de remplacement du revenu si, à la suite de l’accident, elle devient incapable de vaquer aux occupations habituelles de son âge.
Jusqu’à sa majorité, la victime a droit à l’indemnité minimum visée dans le deuxième alinéa de l’article 26.
À compter du jour de sa majorité, la victime a droit à l’indemnité de remplacement du revenu si elle est incapable de travailler des suites de l’accident; son revenu brut est réputé égal à un montant annuel égal à soixante-quinze pour cent d’une moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec telle qu’établie par Statistique Canada pour chacun des douze mois précédant le 1er juillet de l’année précédant l’année au cours de laquelle la victime atteint sa majorité.
Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 50 s’appliquent mutatismutandis au calcul de l’indemnité visée dans le troisième alinéa.
1977, c. 68, a. 22; 1982, c. 59, a. 9.
22. Sous réserve des articles 21 et 24, la victime qui, lors de l’accident, était mineure et sans emploi a droit à l’indemnité de remplacement du revenu si, à la suite de l’accident, elle devient incapable de vaquer aux occupations habituelles de son âge.
Jusqu’à sa majorité, la victime a droit à l’indemnité minimum visée dans le deuxième alinéa de l’article 26.
À compter du jour de sa majorité, la victime a droit à l’indemnité de remplacement du revenu si elle est incapable de travailler des suites de l’accident; son revenu brut est réputé égal à un montant annuel égal à soixante-quinze pour cent d’une moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec telle qu’établie par Statistique Canada pour chacun des douze mois précédant le 1er juillet de l’année précédant le début de l’exercice financier de la Régie au cours duquel la victime atteint sa majorité.
Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 50 s’appliquent mutatismutandis au calcul de l’indemnité visée dans le troisième alinéa.
1977, c. 68, a. 22.