A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
198. Le propriétaire d’une automobile est réputé avoir contracté l’assurance requise par la présente loi s’il justifie d’un contrat d’assurance de responsabilité conclu avec un assureur avant le 1er mars 1978 et ce, tant et aussi longtemps que le contrat est en vigueur.
1977, c. 68, a. 198; 1999, c. 40, a. 26.
198. Le propriétaire d’une automobile est présumé avoir contracté l’assurance requise par la présente loi s’il justifie d’un contrat d’assurance de responsabilité conclu avec un assureur avant le 1er mars 1978 et ce, tant et aussi longtemps que le contrat est en vigueur.
1977, c. 68, a. 198.