A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
195.1. La Société peut, par règlement:
1°  définir, relativement à la fixation et au calcul de la contribution d’assurance exigible lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et relativement à la fixation et au calcul de la contribution d’assurance exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), les termes «essieu» et «masse nette» et établir la manière de calculer le nombre d’essieux d’un véhicule routier ainsi que les modalités d’augmentation du nombre d’essieux ou de la variation de la masse nette durant l’immatriculation du véhicule;
2°  prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie de la contribution d’assurance fixée ou calculée en vertu de l’un des articles 151 à 151.3.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact de la contribution d’assurance remboursable.
1989, c. 15, a. 15; 1990, c. 19, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 250; 2019, c. 18, a. 218.
195.1. La Société peut, par règlement:
1°  définir, relativement à la fixation et au calcul de la contribution d’assurance exigible lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et relativement à la fixation et au calcul de la contribution d’assurance exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), les termes «essieu» et «masse nette» et établir la manière de calculer le nombre d’essieux d’un véhicule routier ainsi que les modalités d’augmentation du nombre d’essieux ou de la variation de la masse nette durant l’immatriculation du véhicule;
2°  prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie de la contribution d’assurance fixée ou calculée en vertu de l’un des articles 151 à 151.3 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact de la contribution d’assurance remboursable.
1989, c. 15, a. 15; 1990, c. 19, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 250.
195.1. La Société peut adopter des règlements, pour l’application des titres II et V, pour:
1°  définir les termes «essieu» et «masse nette» et établir la manière de calculer le nombre d’essieux d’un véhicule routier ainsi que les modalités d’augmentation du nombre d’essieux ou de la diminution de la masse nette au cours de la période de validité de l’immatriculation du véhicule, pour l’application de l’article 151;
2°  déterminer les cas et les conditions donnant droit au remboursement des montants fixés en vertu du titre V et fixer les modalités de calcul ou le montant exact des sommes remboursables et des frais administratifs exigibles lors d’un tel remboursement.
1989, c. 15, a. 15; 1990, c. 19, a. 9; 1990, c. 19, a. 11.
195.1. La Régie peut adopter des règlements, pour l’application des titres II et V, pour:
1°  définir les termes «essieu» et «masse nette» et établir la manière de calculer le nombre d’essieux d’un véhicule routier ainsi que les modalités d’augmentation du nombre d’essieux ou de la diminution de la masse nette au cours de la période de validité de l’immatriculation du véhicule, pour l’application de l’article 151;
2°  déterminer les cas et les conditions donnant droit au remboursement des montants que la Régie recouvre en vertu du deuxième alinéa de l’article 150 et fixer les modalités de calcul ou le montant exact des sommes remboursables et des frais administratifs exigibles lors d’un tel remboursement.
1989, c. 15, a. 15.