A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
192. La personne qui, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, utilise une attestation d’assurance après l’annulation, la résiliation ou l’expiration de l’assurance ou de la garantie y mentionnée, est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $.
1977, c. 68, a. 192; 1986, c. 58, a. 12; 1991, c. 33, a. 12; 1992, c. 61, a. 63; 2008, c. 14, a. 109.
192. La personne qui, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, utilise une attestation d’assurance ou de solvabilité après l’annulation, la résiliation ou l’expiration de l’assurance ou de la garantie y mentionnée, est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $.
1977, c. 68, a. 192; 1986, c. 58, a. 12; 1991, c. 33, a. 12; 1992, c. 61, a. 63.
192. La personne qui, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, utilise une attestation d’assurance ou de solvabilité après l’annulation, la résiliation ou l’expiration de l’assurance ou de la garantie y mentionnée, est coupable d’une infraction et est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $.
1977, c. 68, a. 192; 1986, c. 58, a. 12; 1991, c. 33, a. 12.
192. La personne qui, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, utilise une attestation d’assurance ou de solvabilité après l’annulation, la résiliation ou l’expiration de l’assurance ou de la garantie y mentionnée, est coupable d’une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 300 $.
1977, c. 68, a. 192; 1986, c. 58, a. 12.
192. La personne qui, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, utilise une attestation d’assurance ou de solvabilité après l’annulation, la résiliation ou l’expiration de l’assurance ou de la garantie y mentionnée, est coupable d’une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $.
1977, c. 68, a. 192.