A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
186. Sauf dans le cas prévu à l’article 94, le propriétaire d’une automobile ou le propriétaire ou l’exploitant visé au titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) qui n’a pas contracté l’assurance obligatoire de responsabilité commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $, s’il est un propriétaire qui utilise ou qui laisse une autre personne utiliser son automobile;
2°  d’au moins 750 $ et d’au plus 7 300 $, s’il est un propriétaire ou un exploitant visé au titre VIII.1 du Code de la sécurité routière qui utilise ou qui laisse une autre personne utiliser son véhicule automobile.
L’agent de la paix qui constate l’infraction visée dans le présent article doit, sans délai, en faire rapport à la Société.
Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, il incombe au défendeur ou prévenu de faire la preuve qu’il avait contracté l’assurance obligatoire de responsabilité.
1977, c. 68, a. 186; 1980, c. 38, a. 18; 1982, c. 59, a. 34; 1986, c. 58, a. 8; 1987, c. 94, a. 105; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 68; 1991, c. 33, a. 8; 1998, c. 40, a. 53; 2002, c. 29, a. 78.
186. Sauf dans le cas prévu à l’article 94, le propriétaire d’une automobile ou le propriétaire ou l’exploitant visé au titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) qui n’a pas contracté l’assurance obligatoire de responsabilité commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $, s’il est un propriétaire qui utilise ou qui laisse une autre personne utiliser son automobile;
2°  d’au moins 750 $ et d’au plus 7 300 $, s’il est un transporteur qui utilise ou qui laisse une autre personne utiliser son véhicule automobile.
L’agent de la paix qui constate l’infraction visée dans le présent article doit, sans délai, en faire rapport à la Société.
Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, il incombe au défendeur ou prévenu de faire la preuve qu’il avait contracté l’assurance obligatoire de responsabilité.
1977, c. 68, a. 186; 1980, c. 38, a. 18; 1982, c. 59, a. 34; 1986, c. 58, a. 8; 1987, c. 94, a. 105; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 68; 1991, c. 33, a. 8; 1998, c. 40, a. 53.
186. Sauf dans le cas prévu à l’article 94, le propriétaire d’une automobile ou le transporteur visé au titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) qui n’a pas contracté l’assurance obligatoire de responsabilité commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $, s’il est un propriétaire qui utilise ou qui laisse une autre personne utiliser son automobile;
2°  d’au moins 750 $ et d’au plus 7 300 $, s’il est un transporteur qui utilise ou qui laisse une autre personne utiliser son véhicule automobile.
L’agent de la paix qui constate l’infraction visée dans le présent article doit, sans délai, en faire rapport à la Société.
Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, il incombe au défendeur ou prévenu de faire la preuve qu’il avait contracté l’assurance obligatoire de responsabilité.
1977, c. 68, a. 186; 1980, c. 38, a. 18; 1982, c. 59, a. 34; 1986, c. 58, a. 8; 1987, c. 94, a. 105; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 68; 1991, c. 33, a. 8.
186. Sauf dans le cas prévu à l’article 94, le propriétaire d’une automobile ou le transporteur visé au titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) qui n’a pas contracté l’assurance obligatoire de responsabilité commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  d’au moins 250 $ et d’au plus 2 300 $, s’il est un propriétaire qui utilise ou qui laisse une autre personne utiliser son automobile;
2°  d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $, s’il est un transporteur qui utilise ou qui laisse une autre personne utiliser son véhicule automobile.
L’agent de la paix qui constate l’infraction visée dans le présent article doit, sans délai, en faire rapport à la Société.
Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, il incombe au défendeur ou prévenu de faire la preuve qu’il avait contracté l’assurance obligatoire de responsabilité.
1977, c. 68, a. 186; 1980, c. 38, a. 18; 1982, c. 59, a. 34; 1986, c. 58, a. 8; 1987, c. 94, a. 105; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 68.
186. Sauf dans le cas prévu à l’article 94, le propriétaire d’une automobile ou le transporteur visé au titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) qui n’a pas contracté l’assurance obligatoire de responsabilité commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende:
1°  d’au moins 250 $ et d’au plus 2 300 $, s’il est un propriétaire qui utilise ou qui laisse une autre personne utiliser son automobile;
2°  d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $, s’il est un transporteur qui utilise ou qui laisse une autre personne utiliser son véhicule automobile.
L’agent de la paix qui constate l’infraction visée dans le présent article doit, sans délai, en faire rapport à la Société.
Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, il incombe au défendeur ou prévenu de faire la preuve qu’il avait contracté l’assurance obligatoire de responsabilité.
1977, c. 68, a. 186; 1980, c. 38, a. 18; 1982, c. 59, a. 34; 1986, c. 58, a. 8; 1987, c. 94, a. 105; 1990, c. 19, a. 11.
186. Sauf dans le cas prévu à l’article 94, le propriétaire d’une automobile ou le transporteur visé au titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) qui n’a pas contracté l’assurance obligatoire de responsabilité commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende:
1°  d’au moins 250 $ et d’au plus 2 300 $, s’il est un propriétaire qui utilise ou qui laisse une autre personne utiliser son automobile;
2°  d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $, s’il est un transporteur qui utilise ou qui laisse une autre personne utiliser son véhicule automobile.
L’agent de la paix qui constate l’infraction visée dans le présent article doit, sans délai, en faire rapport à la Régie.
Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, il incombe au défendeur ou prévenu de faire la preuve qu’il avait contracté l’assurance obligatoire de responsabilité.
1977, c. 68, a. 186; 1980, c. 38, a. 18; 1982, c. 59, a. 34; 1986, c. 58, a. 8; 1987, c. 94, a. 105.
186. Sauf dans le cas prévu à l’article 94, le propriétaire d’une automobile qui n’a pas contracté l’assurance obligatoire de responsabilité et qui utilise, permet ou tolère qu’une autre personne utilise son automobile est coupable d’une infraction et passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 300 $.
L’agent de la paix qui constate l’infraction visée dans le présent article doit, sans délai, en faire rapport à la Régie.
Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, il incombe au défendeur ou prévenu de faire la preuve qu’il avait contracté l’assurance obligatoire de responsabilité.
1977, c. 68, a. 186; 1980, c. 38, a. 18; 1982, c. 59, a. 34; 1986, c. 58, a. 8.
186. Sauf dans le cas prévu à l’article 94, le propriétaire d’une automobile qui n’a pas contracté l’assurance obligatoire de responsabilité et qui utilise, permet ou tolère qu’une autre personne utilise son automobile est coupable d’une infraction et passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $.
L’agent de la paix qui constate l’infraction visée dans le présent article doit, sans délai, en faire rapport à la Régie.
Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, il incombe au défendeur ou prévenu de faire la preuve qu’il avait contracté l’assurance obligatoire de responsabilité.
1977, c. 68, a. 186; 1980, c. 38, a. 18; 1982, c. 59, a. 34.
186. Sauf dans le cas prévu à l’article 94, le propriétaire d’une automobile qui n’a pas contracté l’assurance obligatoire de responsabilité et qui utilise, permet ou tolère qu’une autre personne utilise son automobile est coupable d’une infraction et passible d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus deux mille dollars.
L’agent de la paix qui constate l’infraction visée dans le présent article doit, sans délai, en faire rapport à la Régie.
1977, c. 68, a. 186; 1980, c. 38, a. 18.
186. Sauf dans le cas prévu à l’article 94, le propriétaire d’une automobile qui n’a pas contracté l’assurance obligatoire de responsabilité et qui utilise, permet ou tolère qu’une autre personne utilise son automobile est coupable d’une infraction et passible d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus deux mille dollars.
L’agent de la paix qui constate l’infraction visée dans le présent article doit, sans délai, en faire rapport au Bureau des véhicules automobiles.
1977, c. 68, a. 186.