A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
182. Sur réception des données et renseignements concernant l’expérience des assureurs ainsi que des manuels de tarifs visés dans le présent titre, l’Autorité des marchés financiers doit en faire une analyse.
Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’Autorité des marchés financiers fait rapport au ministre sur le résultat de son analyse des données et manuels qui lui ont été fournis durant l’année précédente.
Le ministre dépose le rapport prévu au deuxième alinéa devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception si elle est en session ou sinon, dans les 15 jours de la reprise des travaux.
1977, c. 68, a. 182; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 12; 2002, c. 45, a. 177; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 13.
182. Sur réception des données et renseignements concernant l’expérience des assureurs ainsi que des manuels de tarifs visés dans le présent titre, l’Autorité des marchés financiers doit en faire une analyse.
Avant le dernier jour de mars de chaque année, l’Autorité des marchés financiers fait rapport au ministre sur le résultat de son analyse des données et manuels qui lui ont été fournis durant l’année précédente.
Le ministre dépose le rapport prévu au deuxième alinéa devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception si elle est en session ou sinon, dans les 15 jours de la reprise des travaux.
1977, c. 68, a. 182; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 12; 2002, c. 45, a. 177; 2004, c. 37, a. 90.
182. Sur réception des données et renseignements concernant l’expérience des assureurs ainsi que des manuels de tarifs visés dans le présent titre, l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier doit en faire une analyse.
Avant le dernier jour de mars de chaque année, l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier fait rapport au ministre sur le résultat de son analyse des données et manuels qui lui ont été fournis durant l’année précédente.
Le ministre dépose le rapport prévu au deuxième alinéa devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception si elle est en session ou sinon, dans les 15 jours de la reprise des travaux.
1977, c. 68, a. 182; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 12; 2002, c. 45, a. 177.
182. Sur réception des données et renseignements concernant l’expérience des assureurs ainsi que des manuels de tarifs visés dans le présent titre, l’inspecteur général des institutions financières doit en faire une analyse.
Avant le dernier jour de mars de chaque année, l’inspecteur général des institutions financières fait rapport au ministre sur le résultat de son analyse des données et manuels qui lui ont été fournis durant l’année précédente.
Le ministre dépose le rapport prévu au deuxième alinéa devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de sa réception si elle est en session ou sinon, dans les quinze jours de la reprise des travaux.
1977, c. 68, a. 182; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 12.
182. Sur réception des données statistiques ainsi que des manuels de tarifs visés dans le présent titre, l’inspecteur général des institutions financières doit en faire une analyse.
Avant le dernier jour de février de chaque année, l’inspecteur général des institutions financières fait rapport au ministre sur le résultat de son analyse des données et manuels qui lui ont été fournis durant l’année précédente.
Le deuxième alinéa de l’article 140 s’applique au rapport visé dans l’alinéa précédent.
1977, c. 68, a. 182; 1982, c. 52, a. 51.
182. Sur réception des données statistiques ainsi que des manuels de tarifs visés dans le présent titre, le surintendant des assurances doit en faire une analyse.
Avant le dernier jour de février de chaque année, le surintendant fait rapport au ministre sur le résultat de son analyse des données et manuels qui lui ont été fournis durant l’année précédente.
Le deuxième alinéa de l’article 140 s’applique au rapport visé dans l’alinéa précédent.
1977, c. 68, a. 182.