A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
180. Chaque assureur agréé doit déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers, aux dates et en la forme qu’elle détermine, un exemplaire de son manuel de tarifs.
Le manuel de tarifs est composé des documents d’un assureur agréé où sont identifiées et définies ses règles de classification des risques ainsi que les primes applicables à chacun de ces risques.
1977, c. 68, a. 180; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 15, a. 13; 2002, c. 45, a. 175; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 12; 2018, c. 23, a. 655.
180. Chaque assureur agréé doit déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers un exemplaire de son manuel de tarifs, aussitôt après sa confection, et, par la suite, dans les 10 jours de toute modification.
Le manuel de tarifs est composé des documents d’un assureur agréé où sont identifiées et définies ses règles de classification des risques ainsi que les primes applicables à chacun de ces risques.
1977, c. 68, a. 180; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 15, a. 13; 2002, c. 45, a. 175; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 12.
180. Chaque assureur agréé doit déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers trois exemplaires de son manuel de tarifs, aussitôt après sa confection, et, par la suite, dans les 10 jours de toute modification.
Le manuel de tarifs est composé des documents d’un assureur agréé où sont identifiées et définies ses règles de classification des risques ainsi que les primes applicables à chacun de ces risques.
1977, c. 68, a. 180; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 15, a. 13; 2002, c. 45, a. 175; 2004, c. 37, a. 90.
180. Chaque assureur agréé doit déposer auprès de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier trois exemplaires de son manuel de tarifs, aussitôt après sa confection, et, par la suite, dans les 10 jours de toute modification.
Le manuel de tarifs est composé des documents d’un assureur agréé où sont identifiées et définies ses règles de classification des risques ainsi que les primes applicables à chacun de ces risques.
1977, c. 68, a. 180; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 15, a. 13; 2002, c. 45, a. 175.
180. Chaque assureur agréé doit déposer auprès de l’inspecteur général des institutions financières trois exemplaires de son manuel de tarifs, aussitôt après sa confection, et, par la suite, dans les dix jours de toute modification.
Le manuel de tarifs est composé des documents d’un assureur agréé où sont identifiées et définies ses règles de classification des risques ainsi que les primes applicables à chacun de ces risques.
1977, c. 68, a. 180; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 15, a. 13.
180. Chaque assureur agréé doit déposer auprès de l’inspecteur général des institutions financières trois exemplaires de son manuel de tarifs, aussitôt après sa confection, et, par la suite, dans les dix jours de toute modification.
1977, c. 68, a. 180; 1982, c. 52, a. 51.
180. Chaque assureur agréé doit déposer auprès du surintendant des assurances trois exemplaires de son manuel de tarifs, aussitôt après sa confection, et, par la suite, dans les dix jours de toute modification.
1977, c. 68, a. 180.