A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
18. La présente sous-section ne s’applique pas à une victime de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.
1977, c. 68, a. 18; 1982, c. 59, a. 6; 1985, c. 6, a. 487; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 68, a. 157.
18. La présente sous-section ne s’applique pas à une victime de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.
1977, c. 68, a. 18; 1982, c. 59, a. 6; 1985, c. 6, a. 487; 1989, c. 15, a. 1.
18. Lorsqu’en raison d’un dommage corporel causé par une automobile, une personne a droit à la fois à une indemnité en vertu du présent titre et à une compensation ou à un avantage pécuniaire en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou d’une autre loi relative à l’indemnisation de certaines personnes victimes d’un accident du travail, en vigueur au Québec ou hors du Québec, cette personne réclame la compensation ou l’avantage pécuniaire prévu par ces dernières lois.
La personne qui réclame la compensation ou l’avantage pécuniaire prévu par une loi relative à l’indemnisation de personnes victimes d’un accident du travail autre que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peut se prévaloir de l’indemnisation prévue par le présent titre pour l’excédent, s’il y a lieu.
1977, c. 68, a. 18; 1982, c. 59, a. 6; 1985, c. 6, a. 487.
18. Lorsqu’en raison d’un dommage corporel causé par une automobile, une personne a le droit à la fois à une indemnité en vertu du présent titre et à une compensation ou à un avantage pécuniaire en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou d’une autre loi relative à l’indemnisation de certaines personnes victimes d’un accident du travail, en vigueur au Québec ou hors du Québec, cette personne réclame la compensation ou l’avantage pécuniaire prévu par ces dernières lois et ne peut se prévaloir de l’indemnisation prévue par le présent titre que pour l’excédent, s’il y a lieu.
Lorsqu’en raison d’un dommage corporel causé par une automobile, une personne a le droit à la fois à une compensation ou à un avantage pécuniaire en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) et à une indemnité en vertu du présent titre, cette personne peut, à son option, réclamer une compensation ou un avantage pécuniaire en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels ou se prévaloir de l’indemnisation prévue au présent titre. L’indemnisation reçue en vertu de l’une de ces deux lois en raison du même dommage corporel causé par une automobile fait perdre à cette personne tout droit en vertu de l’autre loi.
1977, c. 68, a. 18; 1982, c. 59, a. 6.
18. Lorsqu’en raison d’un dommage corporel causé par une automobile, une personne a le droit à la fois à une compensation ou à un avantage pécuniaire en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) et à une indemnité en vertu du présent titre, cette personne réclame la compensation ou l’avantage pécuniaire prévu à la Loi sur les accidents du travail et ne peut se prévaloir de l’indemnisation prévue au présent titre que pour l’excédent, s’il y a lieu.
Lorsqu’en raison d’un dommage corporel causé par une automobile, une personne a le droit à la fois à une compensation ou à un avantage pécuniaire en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) et à une indemnité en vertu du présent titre, cette personne peut, à son option, réclamer une compensation ou un avantage pécuniaire en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels ou se prévaloir de l’indemnisation prévue au présent titre. L’indemnisation reçue en vertu de l’une de ces deux lois en raison du même dommage corporel causé par une automobile fait perdre à cette personne tout droit en vertu de l’autre loi.
1977, c. 68, a. 18.