A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
179.2. Tout assureur ou cabinet inscrit dans la discipline de l’assurance de dommages doit, lors de l’émission ou du renouvellement d’une police d’assurance automobile, informer par écrit l’assuré, le cas échéant, qu’il a demandé et obtenu, pour déterminer la tarification qu’il lui a appliquée, des renseignements de l’Autorité des marchés financiers en vertu de l’article 179.1.
1989, c. 47, a. 11; 2002, c. 45, a. 174; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 34, a. 4.
179.2. Tout assureur doit, lors de l’émission ou du renouvellement d’une police d’assurance automobile, informer par écrit l’assuré, le cas échéant, qu’il a demandé et obtenu, pour déterminer la tarification qu’il lui a appliquée, des renseignements de l’Autorité des marchés financiers en vertu de l’article 179.1.
1989, c. 47, a. 11; 2002, c. 45, a. 174; 2004, c. 37, a. 90.
179.2. Tout assureur doit, lors de l’émission ou du renouvellement d’une police d’assurance automobile, informer par écrit l’assuré, le cas échéant, qu’il a demandé et obtenu, pour déterminer la tarification qu’il lui a appliquée, des renseignements de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en vertu de l’article 179.1.
1989, c. 47, a. 11; 2002, c. 45, a. 174.
179.2. Tout assureur doit, lors de l’émission ou du renouvellement d’une police d’assurance automobile, informer par écrit l’assuré, le cas échéant, qu’il a demandé et obtenu, pour déterminer la tarification qu’il lui a appliquée, des renseignements de l’inspecteur général en vertu de l’article 179.1.
1989, c. 47, a. 11.