A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
179.1. L’Autorité des marchés financiers peut communiquer les renseignements énumérés ci-dessous à l’assureur agréé ou au cabinet inscrit dans la discipline de l’assurance de dommages qui lui en fait la demande en vue de la délivrance ou du renouvellement d’une police d’assurance automobile:
1.  le numéro du permis de conduire de la personne qui soumet une demande d’assurance et des conducteurs réguliers de son automobile;
2.  la date de tout accident dans lequel ces personnes ont été impliquées comme propriétaires ou conducteurs d’une automobile;
3.  la description de l’accident et la garantie affectée;
4.  la classe d’utilisation du véhicule dont elles avaient la garde au moment d’un accident;
5.  la description du véhicule dont elles avaient la garde au moment d’un accident;
6.  le montant des indemnités payées en vertu d’un contrat d’assurance automobile conclu par ces personnes;
7.  les réclamations en cours;
8.  le pourcentage de responsabilité supportée par ces personnes.
La communication de ces renseignements peut avoir lieu au moment où une personne manifeste son intention d’obtenir ou de renouveler une police d’assurance automobile auprès d’un assureur ou d’un cabinet inscrit dans la discipline de l’assurance de dommages; ces renseignements peuvent uniquement être utilisés à des fins de classification et de tarification du risque de la personne.
Lorsque l’assureur délivre une police, les renseignements visés au premier alinéa sont présumés avoir été confirmés par cette personne, sous réserve de toute autre circonstance qu’elle est tenue de déclarer à cet égard et l’obligation relative à cette déclaration est alors présumée correctement exécutée.
L’Autorité des marchés financiers peut, à la demande de la Société, lui communiquer ces renseignements, si cette communication est nécessaire à l’application de l’article 22 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3).
L’Autorité peut également, aux conditions qu’elle détermine, autoriser l’agence désignée à l’article 178 à faire pour elle de telles communications.
1989, c. 47, a. 11; 1999, c. 22, a. 37; 2002, c. 45, a. 173; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 39, a. 52; 2018, c. 23, a. 654; 2021, c. 34, a. 3.
179.1. L’Autorité des marchés financiers peut communiquer les renseignements énumérés ci-dessous à l’assureur agréé qui lui en fait la demande en vue de la délivrance ou du renouvellement d’une police d’assurance automobile:
1.  le numéro du permis de conduire de la personne qui soumet une demande d’assurance et des conducteurs réguliers de son automobile;
2.  la date de tout accident dans lequel ces personnes ont été impliquées comme propriétaires ou conducteurs d’une automobile;
3.  la description de l’accident et la garantie affectée;
4.  la classe d’utilisation du véhicule dont elles avaient la garde au moment d’un accident;
5.  la description du véhicule dont elles avaient la garde au moment d’un accident;
6.  le montant des indemnités payées en vertu d’un contrat d’assurance automobile conclu par ces personnes;
7.  les réclamations en cours;
8.  le pourcentage de responsabilité supportée par ces personnes.
La communication de ces renseignements peut avoir lieu au moment où une personne manifeste son intention d’obtenir ou de renouveler une police d’assurance automobile auprès d’un assureur; ces renseignements peuvent uniquement être utilisés à des fins de classification et de tarification du risque de la personne.
Lorsque l’assureur délivre une police, les renseignements visés au premier alinéa sont présumés avoir été confirmés par cette personne, sous réserve de toute autre circonstance qu’elle est tenue de déclarer à cet égard et l’obligation relative à cette déclaration est alors présumée correctement exécutée.
L’Autorité des marchés financiers peut, à la demande de la Société, lui communiquer ces renseignements, si cette communication est nécessaire à l’application de l’article 22 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3).
L’Autorité peut également, aux conditions qu’elle détermine, autoriser l’agence désignée à l’article 178 à faire pour elle de telles communications.
1989, c. 47, a. 11; 1999, c. 22, a. 37; 2002, c. 45, a. 173; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 39, a. 52; 2018, c. 23, a. 654.
179.1. L’Autorité des marchés financiers peut, à des fins de classification et de tarification, communiquer, à tout assureur agréé qui en fait la demande, en vue de l’émission ou du renouvellement d’une police d’assurance automobile, les renseignements suivants:
1.  le numéro du permis de conduire de la personne qui soumet une demande d’assurance et des conducteurs réguliers de son automobile;
2.  la date de tout accident dans lequel ces personnes ont été impliquées comme propriétaires ou conducteurs d’une automobile;
3.  la description de l’accident et la garantie affectée;
4.  la classe d’utilisation du véhicule dont elles avaient la garde au moment d’un accident;
5.  la description du véhicule dont elles avaient la garde au moment d’un accident;
6.  le montant des indemnités payées en vertu d’un contrat d’assurance automobile conclu par ces personnes;
7.  les réclamations en cours;
8.  le pourcentage de responsabilité supportée par ces personnes.
L’Autorité des marchés financiers peut, à la demande de la Société, lui communiquer ces renseignements, si cette communication est nécessaire à l’application de l’article 22 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3).
L’Autorité peut également, aux conditions qu’elle détermine, autoriser l’agence désignée à l’article 178 à faire pour elle de telles communications.
1989, c. 47, a. 11; 1999, c. 22, a. 37; 2002, c. 45, a. 173; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 39, a. 52.
179.1. L’Autorité des marchés financiers peut, à des fins de classification et de tarification, communiquer, à tout assureur agréé qui en fait la demande, en vue de l’émission ou du renouvellement d’une police d’assurance automobile, les renseignements suivants:
1.  le numéro du permis de conduire de la personne qui soumet une demande d’assurance et des conducteurs réguliers de son automobile;
2.  la date de tout accident dans lequel ces personnes ont été impliquées comme propriétaires ou conducteurs d’une automobile;
3.  la description de l’accident et la garantie affectée;
4.  la classe d’utilisation du véhicule dont elles avaient la garde au moment d’un accident;
5.  la description du véhicule dont elles avaient la garde au moment d’un accident;
6.  le montant des indemnités payées en vertu d’un contrat d’assurance automobile conclu par ces personnes;
7.  les réclamations en cours;
8.  le pourcentage de responsabilité supportée par ces personnes.
L’Autorité des marchés financiers peut, à la demande de la Société, lui communiquer ces renseignements, si cette communication est nécessaire à l’application de l’article 22 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3).
L’Autorité peut également, aux conditions qu’elle détermine, autoriser l’agence désignée à l’article 178 à faire pour elle de telles communications.
1989, c. 47, a. 11; 1999, c. 22, a. 37; 2002, c. 45, a. 173; 2004, c. 37, a. 90.
179.1. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut, à des fins de classification et de tarification, communiquer, à tout assureur agréé qui en fait la demande, en vue de l’émission ou du renouvellement d’une police d’assurance automobile, les renseignements suivants:
1.  le numéro du permis de conduire de la personne qui soumet une demande d’assurance et des conducteurs réguliers de son automobile;
2.  la date de tout accident dans lequel ces personnes ont été impliquées comme propriétaires ou conducteurs d’une automobile;
3.  la description de l’accident et la garantie affectée;
4.  la classe d’utilisation du véhicule dont elles avaient la garde au moment d’un accident;
5.  la description du véhicule dont elles avaient la garde au moment d’un accident;
6.  le montant des indemnités payées en vertu d’un contrat d’assurance automobile conclu par ces personnes;
7.  les réclamations en cours;
8.  le pourcentage de responsabilité supportée par ces personnes.
L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut, à la demande de la Société, lui communiquer ces renseignements, si cette communication est nécessaire à l’application de l’article 22 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3).
L’Agence peut également, aux conditions qu’elle détermine, autoriser l’agence désignée à l’article 178 à faire pour elle de telles communications.
1989, c. 47, a. 11; 1999, c. 22, a. 37; 2002, c. 45, a. 173.
179.1. L’inspecteur général des institutions financières peut, à des fins de classification et de tarification, communiquer, à tout assureur agréé qui en fait la demande, en vue de l’émission ou du renouvellement d’une police d’assurance automobile, les renseignements suivants:
1.  le numéro du permis de conduire de la personne qui soumet une demande d’assurance et des conducteurs réguliers de son automobile;
2.  la date de tout accident dans lequel ces personnes ont été impliquées comme propriétaires ou conducteurs d’une automobile;
3.  la description de l’accident et la garantie affectée;
4.  la classe d’utilisation du véhicule dont elles avaient la garde au moment d’un accident;
5.  la description du véhicule dont elles avaient la garde au moment d’un accident;
6.  le montant des indemnités payées en vertu d’un contrat d’assurance automobile conclu par ces personnes;
7.  les réclamations en cours;
8.  le pourcentage de responsabilité supportée par ces personnes.
L’inspecteur général peut, à la demande de la Société, lui communiquer ces renseignements, si cette communication est nécessaire à l’application de l’article 22 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3).
L’inspecteur général peut également, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’agence désignée à l’article 178 à faire pour lui de telles communications.
1989, c. 47, a. 11; 1999, c. 22, a. 37.
179.1. L’inspecteur général des institutions financières peut, à des fins de classification et de tarification, communiquer, à tout assureur agréé qui en fait la demande, en vue de l’émission ou du renouvellement d’une police d’assurance automobile, les renseignements suivants:
1.  le numéro du permis de conduire de la personne qui soumet une demande d’assurance et des conducteurs réguliers de son automobile;
2.  la date de tout accident dans lequel ces personnes ont été impliquées comme propriétaires ou conducteurs d’une automobile;
3.  la description de l’accident et la garantie affectée;
4.  la classe d’utilisation du véhicule dont elles avaient la garde au moment d’un accident;
5.  la description du véhicule dont elles avaient la garde au moment d’un accident;
6.  le montant des indemnités payées en vertu d’un contrat d’assurance automobile conclu par ces personnes;
7.  les réclamations en cours;
8.  le pourcentage de responsabilité supportée par ces personnes.
L’inspecteur général peut également, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’agence désignée à l’article 178 à faire pour lui de telles communications.
1989, c. 47, a. 11.