A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
179. L’Autorité des marchés financiers peut requérir l’agence autorisée en vertu de l’article 178 de traiter les données et renseignements reçus, en la manière que l’Autorité juge appropriée; tout assureur agréé doit payer sa quote-part des coûts d’opération de l’agence, en proportion du montant des primes brutes directes perçues pour l’assurance automobile au Québec.
1977, c. 68, a. 179; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 10; 2002, c. 45, a. 172; 2004, c. 37, a. 90.
179. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut requérir l’agence autorisée en vertu de l’article 178 de traiter les données et renseignements reçus, en la manière que l’Agence juge appropriée; tout assureur agréé doit payer sa quote-part des coûts d’opération de l’agence, en proportion du montant des primes brutes directes perçues pour l’assurance automobile au Québec.
1977, c. 68, a. 179; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 10; 2002, c. 45, a. 172.
179. L’inspecteur général des institutions financières peut requérir l’agence autorisée en vertu de l’article 178 de traiter les données et renseignements reçus, en la manière qu’il juge appropriée; tout assureur agréé doit payer sa quote-part des coûts d’opération de l’agence, en proportion du montant des primes brutes directes perçues pour l’assurance automobile au Québec.
1977, c. 68, a. 179; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 10.
179. L’inspecteur général des institutions financières peut requérir l’agence autorisée en vertu de l’article 178 de traiter les données statistiques reçues, en la manière qu’il juge appropriée; tout assureur agréé doit payer sa quote-part des coûts d’opération de l’agence, en proportion du montant des primes brutes directes perçues pour l’assurance automobile au Québec.
1977, c. 68, a. 179; 1982, c. 52, a. 51.
179. Le surintendant des assurances peut requérir l’agence autorisée en vertu de l’article 178 de traiter les données statistiques reçues, en la manière qu’il juge appropriée; tout assureur agréé doit payer sa quote-part des coûts d’opération de l’agence, en proportion du montant des primes brutes directes perçues pour l’assurance automobile au Québec.
1977, c. 68, a. 179.