A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
178. L’Autorité des marchés financiers peut autoriser une agence à recueillir pour elle les données et les renseignements visés dans l’article 177 et tout assureur agréé doit les fournir à cette agence sur demande et en la forme indiquée.
Cette autorisation ne peut cependant être accordée que si l’agence a son établissement principal au Québec et si elle tient ses dossiers et registres au Québec.
L’Autorité des marchés financiers peut désigner le Groupement comme agence autorisée en vertu du présent article.
1977, c. 68, a. 178; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 5, a. 9; 2002, c. 45, a. 171; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 811; N.I. 2021-06-30; 2021, c. 34, a. 2.
178. L’Autorité des marchés financiers peut autoriser une agence à recueillir pour elle les données et les renseignements visés dans l’article 177 et tout assureur agréé doit les fournir à cette agence sur demande et en la forme indiquée.
Cette autorisation ne peut cependant être accordée que si l’agence a son établissement principal au Québec et si elle tient ses dossiers et registres au Québec.
L’agence ainsi autorisée est assujettie aux pouvoirs d’enquête et d’inspection de l’Autorité des marchés financiers en vertu de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
L’Autorité des marchés financiers peut désigner le Groupement comme agence autorisée en vertu du présent article.
1977, c. 68, a. 178; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 5, a. 9; 2002, c. 45, a. 171; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 811; N.I. 2021-06-30.
178. L’Autorité des marchés financiers peut autoriser une agence à recueillir pour elle les données et les renseignements visés dans l’article 177 et tout assureur agréé doit les fournir à cette agence sur demande et en la forme indiquée.
Cette autorisation ne peut cependant être accordée que si l’agence a son établissement principal au Québec et si elle tient ses dossiers et registres au Québec.
L’agence ainsi autorisée est assujettie aux pouvoirs d’enquête et d’inspection de l’Autorité des marchés financiers en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A‐32.1).
L’Autorité des marchés financiers peut désigner le Groupement comme agence autorisée en vertu du présent article.
1977, c. 68, a. 178; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 5, a. 9; 2002, c. 45, a. 171; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 811.
178. L’Autorité des marchés financiers peut autoriser une agence à recueillir pour elle les données et les renseignements visés dans l’article 177 et tout assureur agréé doit les fournir à cette agence sur demande et en la forme indiquée.
Cette autorisation ne peut cependant être accordée que si l’agence a son établissement principal au Québec et si elle tient ses dossiers et registres au Québec.
L’agence ainsi autorisée est assujettie aux pouvoirs d’enquête et d’inspection de l’Autorité des marchés financiers en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
L’Autorité des marchés financiers peut désigner le Groupement comme agence autorisée en vertu du présent article.
1977, c. 68, a. 178; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 5, a. 9; 2002, c. 45, a. 171; 2004, c. 37, a. 90.
178. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut autoriser une agence à recueillir pour elle les données et les renseignements visés dans l’article 177 et tout assureur agréé doit les fournir à cette agence sur demande et en la forme indiquée.
Cette autorisation ne peut cependant être accordée que si l’agence a son établissement principal au Québec et si elle tient ses dossiers et registres au Québec.
L’agence ainsi autorisée est assujettie aux pouvoirs d’enquête et d’inspection de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut désigner le Groupement comme agence autorisée en vertu du présent article.
1977, c. 68, a. 178; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 5, a. 9; 2002, c. 45, a. 171.
178. L’inspecteur général des institutions financières peut autoriser une agence à recueillir pour lui les données et les renseignements visés dans l’article 177 et tout assureur agréé doit les fournir à cette agence sur demande et en la forme indiquée.
Cette autorisation ne peut cependant être accordée que si l’agence a son établissement principal au Québec et si elle tient ses dossiers et registres au Québec.
L’agence ainsi autorisée est assujettie aux pouvoirs d’enquête et d’inspection de l’inspecteur général des institutions financières en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
L’inspecteur général des institutions financières peut désigner le Groupement comme agence autorisée en vertu du présent article.
1977, c. 68, a. 178; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 5, a. 9.
178. L’inspecteur général des institutions financières peut autoriser une agence à recueillir pour lui les données statistiques visées dans l’article 177 et tout assureur agréé doit les fournir à cette agence sur demande et en la forme indiquée.
Cette autorisation ne peut cependant être accordée que si l’agence a son établissement principal au Québec et si elle tient ses dossiers et registres au Québec.
L’agence ainsi autorisée est assujettie aux pouvoirs d’enquête et d’inspection de l’inspecteur général des institutions financières en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
L’inspecteur général des institutions financières peut désigner la Corporation comme agence autorisée en vertu du présent article.
1977, c. 68, a. 178; 1982, c. 52, a. 51.
178. Le surintendant des assurances peut autoriser une agence à recueillir pour lui les données statistiques visées dans l’article 177 et tout assureur agréé doit les fournir à cette agence sur demande et en la forme indiquée.
Cette autorisation ne peut cependant être accordée que si l’agence a son établissement principal au Québec et si elle tient ses dossiers et registres au Québec.
L’agence ainsi autorisée est assujettie aux pouvoirs d’enquête et d’inspection du surintendant des assurances en vertu de la Loi sur les assurances.
Le surintendant des assurances peut désigner la Corporation comme agence autorisée en vertu du présent article.
1977, c. 68, a. 178.