A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
173. Le Groupement doit établir une convention d’indemnisation directe relative:
1.  à l’indemnisation directe du préjudice matériel subi par un assuré en raison d’un accident d’automobiles;
2.  à l’évaluation des dommages subis par des automobiles et à l’expertise nécessaire;
3.  à l’établissement d’un barème de circonstances d’accident pour le partage de la responsabilité du propriétaire de chaque automobile impliquée;
4.  à la constitution d’un conseil d’arbitrage pour décider des différends entre assureurs agréés et naissant de l’application de la convention;
5.  à l’exercice du droit de subrogation entre assureurs.
1977, c. 68, a. 173; 1989, c. 47, a. 5, a. 7; 1999, c. 40, a. 26.
173. Le Groupement doit établir une convention d’indemnisation directe relative:
1.  à l’indemnisation directe de dommages matériels subis par un assuré en raison d’un accident d’automobiles;
2.  à l’évaluation des dommages subis par des automobiles et à l’expertise nécessaire;
3.  à l’établissement d’un barème de circonstances d’accident pour le partage de la responsabilité du propriétaire de chaque automobile impliquée;
4.  à la constitution d’un conseil d’arbitrage pour décider des différends entre assureurs agréés et naissant de l’application de la convention;
5.  à l’exercice du droit de subrogation entre assureurs.
1977, c. 68, a. 173; 1989, c. 47, a. 5, a. 7.
173. La Corporation doit établir une convention d’indemnisation directe relative:
1.  à l’indemnisation directe des assurés ayant subi un dommage à leur automobile;
2.  à l’évaluation des dommages subis par des automobiles et à l’expertise nécessaire;
3.  à l’établissement d’un barème de circonstances d’accident pour le partage de la responsabilité du propriétaire de chaque automobile impliquée;
4.  à la constitution d’un conseil d’arbitrage pour décider des différends entre assureurs agréés et naissant de l’application de la convention;
5.  à l’exercice du droit de subrogation entre assureurs.
1977, c. 68, a. 173.