A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
171. Le Groupement doit établir ou agréer des centres d’estimation chargés de faire l’évaluation du dommage subi par une automobile.
Le Groupement détermine les normes d’établissement et d’opération des centres qu’il agrée, ainsi que les conditions de retrait de son agrément.
Les centres d’estimation établis ou agréés en vertu du présent article doivent offrir leurs services à tout assureur agréé et chacun des assureurs agréés doit recourir aux services de ces centres à toutes les fois que la chose est possible.
Le Groupement est en outre responsable de la qualification des personnes qui désirent agir à titre d’estimateurs. À cette fin, il établit et administre des programmes de formation et détermine les exigences minimales que requiert l’exercice de l’activité d’estimateur.
1977, c. 68, a. 171; 1989, c. 47, a. 5, a. 6; 1989, c. 48, a. 223.
171. Le Groupement doit établir ou agréer des centres d’estimation chargés de faire l’évaluation du dommage subi par une automobile.
Le Groupement détermine les normes d’établissement et d’opération des centres qu’il agrée, ainsi que les conditions de retrait de son agrément.
Les centres d’estimation établis ou agréés en vertu du présent article doivent offrir leurs services à tout assureur agréé et chacun des assureurs agréés doit recourir aux services de ces centres à toutes les fois que la chose est possible.
1977, c. 68, a. 171; 1989, c. 47, a. 5, a. 6.
171. La Corporation doit établir ou agréer des centres d’évaluation chargés de faire l’évaluation du dommage subi par une automobile.
La Corporation détermine les normes d’établissement et d’opération des centres qu’elle agrée, ainsi que les conditions de retrait de son agrément.
Les centres d’évaluation établis ou agréés en vertu du présent article doivent offrir leurs services à tout assureur agréé et chacun des assureurs agréés doit recourir aux services de ces centres à toutes les fois que la chose est possible.
1977, c. 68, a. 171.