A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
17. Toutefois, si la victime fait la preuve qu’elle aurait exercé un emploi plus rémunérateur lors de l’accident, n’eût été de circonstances particulières, elle a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir du revenu brut qu’elle aurait tiré de cet emploi, à la condition qu’elle soit incapable de l’exercer en raison de cet accident.
Il doit s’agir d’un emploi que la victime aurait pu exercer habituellement à temps plein, compte tenu de sa formation, de son expérience et de ses capacités physiques et intellectuelles à la date de l’accident.
1977, c. 68, a. 17; 1982, c. 59, a. 5; 1989, c. 15, a. 1.
17. Nul n’a droit à l’indemnisation prévue au présent titre dans les cas suivants:
a)  si le dommage est causé, lorsque l’automobile n’est pas en mouvement dans un chemin public, par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant qui y est incorporé ou par l’usage d’un tel appareil;
b)  si l’accident est survenu en dehors d’un chemin public et qu’il a été causé par les véhicules suivants: une motoneige, un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement, une remorque d’équipement ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public; les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas si une automobile autre que les véhicules mentionnés au présent paragraphe est impliquée dans l’accident;
c)  si l’accident est survenu en conséquence d’une course d’automobiles ou d’une épreuve de vitesse, sur un parcours qui est, de façon temporaire ou permanente, fermé à toute autre circulation automobile, que l’automobile qui a causé le dommage soit ou non engagée dans la course ou l’épreuve et que la victime soit un participant ou un spectateur.
La responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas.
1977, c. 68, a. 17; 1982, c. 59, a. 5.
17. Nul n’a droit à l’indemnisation prévue au présent titre dans les cas suivants:
a)  si le dommage est causé, lorsque l’automobile n’est pas en mouvement dans un chemin public, par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant qui y est incorporé ou par l’usage d’un tel appareil;
b)  si l’accident est survenu en dehors d’un chemin public et qu’il a été causé par les automobiles suivantes: une motoneige, un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement, une remorque d’équipement ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public; les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas si une automobile autre que les automobiles mentionnées au présent paragraphe est impliquée dans l’accident;
c)  si l’accident est survenu en conséquence d’une course d’automobiles ou d’une épreuve de vitesse, sur un parcours qui est, de façon temporaire ou permanente, fermé à toute autre circulation automobile, que l’automobile qui a causé le dommage soit ou non engagée dans la course ou l’épreuve et que la victime soit un participant ou un spectateur.
La responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas.
La demande pour bénéficier des avantages de la présente loi, produite conformément à l’article 53, interrompt la prescription prévue au Code civil jusqu’à la décision de la Régie ou à celle de la Commission des affaires sociales, le cas échéant.
1977, c. 68, a. 17.