A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
167. Un fonds de développement du Groupement est créé auquel chaque assureur agréé doit verser une contribution dont le montant est fixé par le Groupement; ce montant ne doit cependant pas être inférieur à 10 000 $.
Le Groupement peut payer annuellement à même ses surplus d’opération un intérêt sur ces contributions aux assureurs agréés.
Le Groupement détermine, par règlement, les modalités et les conditions de remboursement des contributions au fonds de développement des assureurs qui cessent d’être autorisés à pratiquer l’assurance automobile au Québec.
1977, c. 68, a. 167; 1989, c. 47, a. 5.
167. Un fonds de développement de la Corporation est créé auquel chaque assureur agréé doit verser une contribution dont le montant est fixé par la Corporation; ce montant ne doit cependant pas être inférieur à 10 000 $.
La Corporation peut payer annuellement à même ses surplus d’opération un intérêt sur ces contributions aux assureurs agréés.
La Corporation détermine, par règlement, les modalités et les conditions de remboursement des contributions au fonds de développement des assureurs qui cessent d’être autorisés à pratiquer l’assurance automobile au Québec.
1977, c. 68, a. 167.