A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
161. L’Autorité des marchés financiers ainsi qu’une autre personne nommée par le ministre ont le droit d’assister aux séances du conseil d’administration du Groupement qui doit les convoquer comme s’ils étaient membres du conseil d’administration.
1977, c. 68, a. 161; 1982, c. 52, a. 51; 1999, c. 40, a. 26; 2002, c. 45, a. 168; 2004, c. 37, a. 90.
161. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier ainsi qu’une autre personne nommée par le ministre ont le droit d’assister aux séances du conseil d’administration du Groupement qui doit les convoquer comme s’ils étaient membres du conseil d’administration.
1977, c. 68, a. 161; 1982, c. 52, a. 51; 1999, c. 40, a. 26; 2002, c. 45, a. 168.
161. L’inspecteur général des institutions financières ainsi qu’une autre personne nommée par le ministre ont le droit d’assister aux séances du conseil d’administration du Groupement qui doit les convoquer comme s’ils étaient membres du conseil d’administration.
1977, c. 68, a. 161; 1982, c. 52, a. 51; 1999, c. 40, a. 26.
161. L’inspecteur général des institutions financières ainsi qu’une autre personne nommée par le ministre ont le droit d’assister aux séances du conseil d’administration de la Corporation qui doit les convoquer comme s’ils étaient membres du conseil d’administration.
1977, c. 68, a. 161; 1982, c. 52, a. 51.
161. Le surintendant des assurances ainsi qu’une autre personne nommée par le ministre ont le droit d’assister aux séances du conseil d’administration de la Corporation qui doit les convoquer comme s’ils étaient membres du conseil d’administration.
1977, c. 68, a. 161.