A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
16. La victime qui, lors de l’accident, exerce habituellement plus d’un emploi, dont au moins un à temps plein, a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer l’un de ses emplois.
Cette indemnité est calculée selon les règles prévues à l’article 15 à partir du revenu brut que tire la victime de cet emploi, s’il s’agit d’un seul emploi, ou s’il s’agit de plus d’un emploi, à partir de l’ensemble des revenus bruts que tire la victime des emplois qu’elle devient incapable d’exercer.
1977, c. 68, a. 16; 1982, c. 59, a. 4; 1989, c. 15, a. 1.
16. Le droit à une indemnisation en vertu du présent titre se prescrit par trois ans à compter de l’accident ou de la manifestation du dommage et, dans le cas des indemnités de décès, à compter de ce décès.
Cependant, la Régie peut en tout temps prolonger le délai prévu au premier alinéa lorsqu’en raison de circonstances exceptionnelles la victime a été incapable d’agir dans tel délai.
La demande pour bénéficier des avantages de la présente loi, produite conformément à l’article 53, interrompt la prescription prévue au Code civil jusqu’au jour où la Régie ou la Commission des affaires sociales, le cas échéant, rend sa décision sur la demande.
1977, c. 68, a. 16; 1982, c. 59, a. 4.
16. Le droit à une indemnisation en vertu du présent titre se prescrit par trois ans à compter de l’accident ou de la manifestation du dommage et, dans le cas des indemnités de décès, à compter de ce décès.
Cependant, la Régie peut en tout temps prolonger le délai prévu au premier alinéa lorsqu’en raison de circonstances exceptionnelles la victime a été incapable d’agir dans tel délai.
1977, c. 68, a. 16.