A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
155.3. Si le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Société en conviennent, le coût des services de santé visés au deuxième alinéa de l’article 155.2 peut, en tout ou en partie, être remboursé sur facturation des services.
1986, c. 28, a. 3; 1999, c. 22, a. 35.
155.3. Le gouvernement peut, à compter du 1er janvier 1989 et à tous les trois ans par la suite, fixer, par décret, en tenant compte de l’évolution du coût des services de santé occasionnés par les accidents d’automobile, une autre somme que celle visée à l’article 155.1 ainsi que les conditions et les modalités de son versement.
Le projet de décret est déposé devant la Commission de l’aménagement et des équipements. Il peut être adopté à l’expiration des 30 jours suivant le dépôt du rapport de cette commission devant l’Assemblée nationale.
Le gouvernement peut modifier le projet de décret et doit alors, dans ce cas, publier le décret à la Gazette officielle du Québec.
Le deuxième alinéa de l’article 155.1 ne s’applique pas dans l’année où le gouvernement fixe une somme en vertu du présent article.
1986, c. 28, a. 3.