A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
155.2. Pour l’exercice financier 1999 et les exercices financiers subséquents de la Société, la somme représentant le coût annuel des services de santé occasionnés par les accidents d’automobile et assumés par la Régie de l’assurance maladie du Québec est déterminée par entente entre cet organisme, le ministre des Finances et la Société.
Pour ces mêmes exercices financiers, la somme représentant le coût annuel des services de santé occasionnés par les accidents d’automobile et assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux est déterminée par entente entre le ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre des Finances et la Société.
Si, pour un exercice financier donné, les ententes prévues au présent article ne sont pas conclues, la Société verse alors, pour cet exercice, la somme indiquée à l’article 155.1.
La Société verse annuellement au fonds consolidé du revenu, en deux montants égaux, le 31 mars et le 30 septembre, la somme représentant le coût des services de santé.
1986, c. 28, a. 3; 1999, c. 22, a. 35; 1999, c. 89, a. 53.
155.2. La somme versée par la Régie de l’assurance automobile du Québec au plus tard le 4 juillet 1986 est incluse dans les revenus du gouvernement pour l’année financière se terminant le 31 mars 1986.
1986, c. 28, a. 3.