A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
155.14. (Abrogé).
1993, c. 57, a. 4; 1999, c. 22, a. 36.
155.14. Si les recettes provenant des contributions d’assurance pour l’exercice financier 1994 de la Société sont supérieures à celles provenant des contributions d’assurance de l’exercice financier 1993 de la Société une fois majorées d’un montant de 120 000 000 $ et des montants que représente l’augmentation du parc automobile et des permis de conduire en 1994, la Société verse l’excédent au fonds consolidé du revenu, à même la réserve de stabilisation, au plus tard le 31 mars 1995; si, par ailleurs, les recettes de la Société sont inférieures, la Société, sur autorisation du ministre des Finances, retiendra un montant équivalant à l’écart constaté, à même les droits sur l’immatriculation des véhicules qu’elle percevra durant les mois de janvier à mars 1995.
1993, c. 57, a. 4.