A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
155.13. (Abrogé).
1993, c. 57, a. 4; 1999, c. 22, a. 36.
155.13. Lorsque le projet d’états financiers de la Société pour un exercice financier subséquent à l’obtention d’une garantie de revenus indique un excédent des revenus sur les dépenses et un niveau de sa réserve de stabilisation supérieur à 300 000 000 $, la Société doit immédiatement aviser le ministre des Finances qu’elle aura des revenus excédentaires.
Sur demande du ministre des Finances, la Société verse au fonds consolidé du revenu le montant des revenus excédentaires, lequel équivaut à la différence entre le solde de la réserve de stabilisation indiqué dans le projet d’états financiers de la Société pour l’exercice financier concerné et la somme de 300 000 000 $, jusqu’à concurrence du total cumulatif des sommes déjà retenues en vertu de l’article 155.11.
Les modalités du versement des revenus excédentaires sont les mêmes que celles applicables à la retenue des droits sur l’immatriculation des véhicules à titre de garantie de revenus.
La Société sera libérée de ces obligations lorsque le total cumulatif des sommes versées aura atteint le total cumulatif des sommes retenues en exécution de la garantie.
1993, c. 57, a. 4.