A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
154. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 154; 1990, c. 83, a. 248; 2004, c. 34, a. 18.
154. L’expertise visée dans les articles 151 et 151.1 et l’évaluation visée dans l’article 153 doivent être faites par un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de «fellow» ou un statut que cet institut reconnaît comme équivalent.
1977, c. 68, a. 154; 1990, c. 83, a. 248.
154. L’expertise visée dans l’article 151 et l’évaluation visée dans l’article 153 doivent être faites par un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de «fellow» ou un statut que cet institut reconnaît comme équivalent.
1977, c. 68, a. 154.