A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
153. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 153; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 18.
153. La Société doit évaluer actuariellement à la fin de son exercice financier le montant nécessaire au paiement de toutes les indemnités, présentes et futures, découlant d’accidents survenus avant cette date.
1977, c. 68, a. 153; 1990, c. 19, a. 11.
153. La Régie doit évaluer actuariellement à la fin de son exercice financier le montant nécessaire au paiement de toutes les indemnités, présentes et futures, découlant d’accidents survenus avant cette date.
1977, c. 68, a. 153.