A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
152.1. (Abrogé).
1999, c. 22, a. 34; 2004, c. 34, a. 18.
152.1. Après avoir affecté les sommes qu’elle juge nécessaires pour toute réserve de stabilisation ou provision qu’elle établit, la Société peut, aux conditions et selon les modalités qu’elle détermine et avec l’approbation du gouvernement, utiliser en tout ou en partie un excédent non affecté pour des remises sur les contributions d’assurance.
1999, c. 22, a. 34.