A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
152. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 152; 1981, c. 7, a. 545; 1982, c. 59, a. 32; 1984, c. 47, a. 13; 1986, c. 28, a. 2; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 247; 1993, c. 57, a. 2; 1999, c. 22, a. 33; 2004, c. 34, a. 18.
152. Les contributions d’assurance fixées par la Société en vertu des articles 151 à 151.3 et revalorisées, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 ainsi que les sommes allouées, le cas échéant, par le gouvernement conformément à l’article 648 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) doivent être suffisantes pour permettre le paiement de toutes les indemnités découlant d’accidents survenus au cours de la période en vue de laquelle ces contributions d’assurance sont fixées et ces sommes allouées, ainsi que de tous les autres coûts résultant de l’application de la présente loi, de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011) et du Code de la sécurité routière.
Elles doivent également être fixées de façon à ce que l’actif de la Société, déduction faite de ses dettes et de toute réserve de stabilisation ou provision qu’elle peut établir, soit suffisant pour couvrir le montant, évalué conformément à l’article 153, nécessaire au paiement de toutes les indemnités, présentes et futures, découlant d’accidents survenus au cours des exercices précédents.
Pour la fixation des contributions d’assurance, la Société peut inclure des revenus de placements autres que ceux reliés aux actifs associés au passif actuariel.
1977, c. 68, a. 152; 1981, c. 7, a. 545; 1982, c. 59, a. 32; 1984, c. 47, a. 13; 1986, c. 28, a. 2; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 247; 1993, c. 57, a. 2; 1999, c. 22, a. 33.
152. Les contributions d’assurance fixées par la Société en vertu des articles 151 à 151.3 et revalorisées, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 ainsi que les sommes allouées, le cas échéant, par le gouvernement conformément à l’article 648 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) doivent être suffisantes pour permettre le paiement de toutes les indemnités découlant d’accidents survenus au cours de la période en vue de laquelle ces contributions d’assurance sont fixées et ces sommes allouées, le paiement du coût de la promotion de la sécurité routière, le paiement des obligations de la Société en vertu du Titre IV et du chapitre II du présent titre, ainsi que le paiement des frais d’administration de la Société.
Elles doivent également être fixées de façon à ce que l’actif de la Société, déduction faite de ses dettes et de toute réserve de stabilisation qu’elle peut établir, soit suffisant pour couvrir le montant, évalué conformément à l’article 153, nécessaire au paiement de toutes les indemnités, présentes et futures, découlant d’accidents survenus au cours des exercices précédents.
1977, c. 68, a. 152; 1981, c. 7, a. 545; 1982, c. 59, a. 32; 1984, c. 47, a. 13; 1986, c. 28, a. 2; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 247; 1993, c. 57, a. 2.
152. Les sommes fixées par la Société en vertu des articles 151 à 151.3 ainsi que les sommes allouées, le cas échéant, par le gouvernement conformément à l’article 648 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) doivent être suffisantes pour permettre le paiement de toutes les indemnités découlant d’accidents survenus au cours de la période en vue de laquelle ces sommes sont fixées ou allouées, le paiement du coût de la promotion de la sécurité routière, le paiement des obligations de la Société en vertu du Titre IV et du chapitre II du présent titre, ainsi que le paiement des frais d’administration de la Société.
Elles doivent également être fixées de façon à ce que l’actif de la Société, déduction faite de ses dettes et de toute réserve de stabilisation qu’elle peut établir, soit suffisant pour couvrir le montant, évalué conformément à l’article 153, nécessaire au paiement de toutes les indemnités, présentes et futures, découlant d’accidents survenus au cours des exercices précédents.
1977, c. 68, a. 152; 1981, c. 7, a. 545; 1982, c. 59, a. 32; 1984, c. 47, a. 13; 1986, c. 28, a. 2; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 247.
152. Les sommes fixées par la Société en vertu de l’article 151 ainsi que les sommes allouées, le cas échéant, par le gouvernement conformément à l’article 648 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) doivent être suffisantes pour permettre le paiement de toutes les indemnités découlant d’accidents survenus au cours de la période en vue de laquelle ces sommes sont fixées ou allouées, le paiement du coût de la promotion de la sécurité routière, le paiement des obligations de la Société en vertu du Titre IV et du chapitre II du présent titre, ainsi que le paiement des frais d’administration de la Société.
Elles doivent également être fixées de façon à ce que l’actif de la Société, déduction faite de ses dettes et de toute réserve de stabilisation qu’elle peut établir, soit suffisant pour couvrir le montant, évalué conformément à l’article 153, nécessaire au paiement de toutes les indemnités, présentes et futures, découlant d’accidents survenus au cours des exercices précédents.
1977, c. 68, a. 152; 1981, c. 7, a. 545; 1982, c. 59, a. 32; 1984, c. 47, a. 13; 1986, c. 28, a. 2; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11.
152. Les sommes fixées par la Régie en vertu de l’article 151 ainsi que les sommes allouées, le cas échéant, par le gouvernement conformément à l’article 648 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) doivent être suffisantes pour permettre le paiement de toutes les indemnités découlant d’accidents survenus au cours de la période en vue de laquelle ces sommes sont fixées ou allouées, le paiement du coût de la promotion de la sécurité routière, le paiement des obligations de la Régie en vertu du Titre IV et du chapitre II du présent titre, ainsi que le paiement des frais d’administration de la Régie.
Elles doivent également être fixées de façon à ce que l’actif de la Régie, déduction faite de ses dettes et de toute réserve de stabilisation qu’elle peut établir, soit suffisant pour couvrir le montant, évalué conformément à l’article 153, nécessaire au paiement de toutes les indemnités, présentes et futures, découlant d’accidents survenus au cours des exercices précédents.
1977, c. 68, a. 152; 1981, c. 7, a. 545; 1982, c. 59, a. 32; 1984, c. 47, a. 13; 1986, c. 28, a. 2; 1986, c. 91, a. 655.
152. Les sommes fixées par la Régie en vertu de l’article 151 ainsi que les sommes allouées, le cas échéant, par le gouvernement conformément à l’article 564 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) doivent être suffisantes pour permettre le paiement de toutes les indemnités découlant d’accidents survenus au cours de la période en vue de laquelle ces sommes sont fixées ou allouées, le paiement du coût de la promotion de la sécurité routière, le paiement des obligations de la Régie en vertu du Titre IV et du chapitre II du présent titre, ainsi que le paiement des frais d’administration de la Régie.
Elles doivent également être fixées de façon à ce que l’actif de la Régie, déduction faite de ses dettes et de toute réserve de stabilisation qu’elle peut établir, soit suffisant pour couvrir le montant, évalué conformément à l’article 153, nécessaire au paiement de toutes les indemnités, présentes et futures, découlant d’accidents survenus au cours des exercices précédents.
1977, c. 68, a. 152; 1981, c. 7, a. 545; 1982, c. 59, a. 32; 1984, c. 47, a. 13; 1986, c. 28, a. 2.
152. Les sommes fixées par la Régie en vertu de l’article 151 ainsi que les sommes allouées, le cas échéant, par le gouvernement conformément à l’article 564 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) doivent être suffisantes pour permettre le paiement de toutes les indemnités découlant d’accidents survenus au cours de la période en vue de laquelle ces sommes sont fixées ou allouées, le paiement du coût de la promotion de la sécurité routière, le paiement des obligations de la Régie en vertu du Titre IV de la présente loi, ainsi que le paiement des frais d’administration de la Régie.
Elles doivent également être fixées de façon à ce que l’actif de la Régie, déduction faite de ses dettes et de toute réserve de stabilisation qu’elle peut établir, soit suffisant pour couvrir le montant, évalué conformément à l’article 153, nécessaire au paiement de toutes les indemnités, présentes et futures, découlant d’accidents survenus au cours des exercices précédents.
1977, c. 68, a. 152; 1981, c. 7, a. 545; 1982, c. 59, a. 32; 1984, c. 47, a. 13.
152. Les sommes fixées annuellement par la Régie en vertu de l’article 151 ainsi que les sommes allouées, le cas échéant, par le gouvernement conformément à l’article 564 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) doivent être suffisantes pour permettre le paiement de la totalité des indemnités auxquelles ont droit les victimes d’un accident survenu au cours de l’exercice financier en vue duquel ces sommes sont fixées ou allouées, le paiement du coût de la promotion de la sécurité routière, le paiement des obligations de la Régie en vertu du Titre IV de la présente loi ainsi que le paiement des frais d’administration de la Régie.
Elles doivent également être fixées de façon à ce que l’actif de la Régie, déduction faite de ses dettes et de toute réserve de stabilisation qu’elle peut établir, soit suffisant pour couvrir le montant, évalué conformément à l’article 153, nécessaire au paiement de toutes les indemnités, présentes et futures, découlant d’accidents survenus au cours des exercices précédents.
1977, c. 68, a. 152; 1981, c. 7, a. 545; 1982, c. 59, a. 32.
152. Les sommes fixées annuellement par la Régie en vertu de l’article 151 ainsi que celles qu’elle reçoit du ministre du Revenu conformément à l’article 55.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), ainsi que les sommes allouées, le cas échéant, par le gouvernement conformément à l’article 564 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) doivent être suffisantes pour permettre le paiement de la totalité des indemnités auxquelles ont droit les victimes d’un accident survenu au cours de l’exercice financier en vue duquel ces sommes sont fixées ou allouées, le paiement des obligations du Fonds d’indemnisation ainsi que le paiement des frais d’administration de la Régie et du Fonds d’indemnisation.
Elles doivent également être fixées de façon à ce que l’actif de la Régie, déduction faite de ses dettes et de toute réserve de stabilisation qu’elle peut établir, soit suffisant pour couvrir le montant, évalué conformément à l’article 153, nécessaire au paiement de toutes les indemnités, présentes et futures, découlant d’accidents survenus au cours des exercices précédents.
1977, c. 68, a. 152; 1981, c. 7, a. 545.
152. Les sommes fixées annuellement par la Régie en vertu de l’article 151 ainsi que celles qu’elle reçoit du ministre du Revenu conformément aux dispositions de l’article 55.1 de la Loi concernant la taxe sur le carburant (chapitre T‐1) doivent être suffisantes pour permettre le paiement de la totalité des indemnités auxquelles ont droit les victimes d’un accident survenu au cours de l’exercice financier en vue duquel ces sommes sont fixées, le paiement des obligations du Fonds d’indemnisation ainsi que le paiement des frais d’administration de la Régie et du Fonds d’indemnisation.
Elles doivent également être fixées de façon à ce que l’actif de la Régie, déduction faite de ses dettes et de toute réserve de stabilisation qu’elle peut établir, soit suffisant pour couvrir le montant, évalué conformément à l’article 153, nécessaire au paiement de toutes les indemnités, présentes et futures, découlant d’accidents survenus au cours des exercices précédents.
1977, c. 68, a. 152.
152. Les sommes fixées annuellement par la Régie en vertu de l’article 151 ainsi que celles qu’elle reçoit du ministre du revenu conformément aux dispositions de l’article 242 du chapitre 68 des lois de 1977 doivent être suffisantes pour permettre le paiement de la totalité des indemnités auxquelles ont droit les victimes d’un accident survenu au cours de l’exercice financier en vue duquel ces sommes sont fixées, le paiement des obligations du Fonds d’indemnisation ainsi que le paiement des frais d’administration de la Régie et du Fonds d’indemnisation.
Elles doivent également être fixées de façon à ce que l’actif de la Régie, déduction faite de ses dettes et de toute réserve de stabilisation qu’elle peut établir, soit suffisant pour couvrir le montant, évalué conformément à l’article 153, nécessaire au paiement de toutes les indemnités, présentes et futures, découlant d’accidents survenus au cours des exercices précédents.
1977, c. 68, a. 152.