A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
151.3. La Société peut, par règlement:
1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit à des exemptions ou à des réductions de la contribution d’assurance sur un permis d’apprenti-conducteur, un permis probatoire, un permis restreint ou un permis de conduire exigible en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou de la contribution d’assurance sur un véhicule routier exigible en vertu de l’article 31.1 de ce code et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact de la contribution d’assurance à soustraire;
2°  prévoir à l’égard du propriétaire d’un véhicule routier les exemptions de contribution d’assurance sur le véhicule exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle appartient le véhicule.
1990, c. 83, a. 246; 1996, c. 56, a. 147; 1999, c. 22, a. 32; 2007, c. 40, a. 86.
151.3. La Société peut, par règlement:
1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit à des exemptions ou à des réductions de la contribution d’assurance sur un permis d’apprenti-conducteur, un permis probatoire, un permis restreint délivré en vertu de l’article 76 du Code de la Sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou un permis de conduire exigible en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière ou de la contribution d’assurance sur un véhicule routier exigible en vertu de l’article 31.1 de ce code et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact de la contribution d’assurance à soustraire;
2°  prévoir à l’égard du propriétaire d’un véhicule routier les exemptions de contribution d’assurance sur le véhicule exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle appartient le véhicule.
1990, c. 83, a. 246; 1996, c. 56, a. 147; 1999, c. 22, a. 32.
151.3. La Société peut, par règlement:
1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit à des réductions de la contribution d’assurance sur un permis d’apprenti-conducteur, un permis probatoire, un permis restreint délivré en vertu de l’article 76 du Code de la Sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou un permis de conduire exigible en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière ou de la contribution d’assurance sur un véhicule routier exigible en vertu de l’article 31.1 de ce code et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact de la contribution d’assurance à soustraire;
2°  prévoir à l’égard du propriétaire d’un véhicule routier les exemptions de contribution d’assurance sur le véhicule exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle appartient le véhicule.
1990, c. 83, a. 246; 1996, c. 56, a. 147.
151.3. La Société peut, par règlement:
1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit à des réductions de la contribution d’assurance sur un permis d’apprenti-conducteur, un permis probatoire ou un permis de conduire exigible en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou de la contribution d’assurance sur un véhicule routier exigible en vertu de l’article 31.1 de ce code et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact de la contribution d’assurance à soustraire;
2°  prévoir à l’égard du propriétaire d’un véhicule routier les exemptions de contribution d’assurance sur le véhicule exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle appartient le véhicule.
1990, c. 83, a. 246.