A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
151.2. La Société peut prescrire, par règlement, les règles de calcul des contributions d’assurance suivantes:
1°  celle exigible lors de l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis restreint ou d’un permis de conduire en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a)  selon le temps à écouler entre la date de délivrance du permis et la date du jour prescrit à l’intérieur de la période prescrite en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) pour le paiement de la contribution d’assurance exigible en vertu de l’article 93.1 de ce code;
b)  selon le temps écoulé entre la date de délivrance du permis et la date d’expiration du permis précédent;
c)  selon la révocation du permis précédent;
d)  selon l’annulation sur demande de son titulaire du permis précédent;
e)  selon le droit du demandeur au remboursement d’une partie de sa contribution d’assurance pour son permis précédent;
2°  celle exigible lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a)  selon le temps à écouler entre la date de l’immatriculation et la date du jour prescrit à l’intérieur de la période prescrite en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618 du Code de la sécurité routière pour le paiement de la contribution d’assurance exigible en vertu de l’article 31.1 de ce code;
b)  selon le droit du demandeur au remboursement d’une partie de la contribution d’assurance pour un autre véhicule routier;
c)  selon un pourcentage de la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 qui serait exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière sur le véhicule routier.
Les règles de calcul prescrites en fonction des facteurs prévus au paragraphe 1° du premier alinéa doivent être basées sur l’une des contributions d’assurance suivantes:
1°  la contribution d’assurance sur le permis fixée en vertu de l’article 151 qui serait exigible en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière;
2°  la contribution mensuelle d’assurance que fixe la Société, par règlement, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs prévus à l’article 151.
Les règles de calcul prescrites en fonction des facteurs prévus aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° du premier alinéa doivent être basées sur l’une des contributions d’assurance suivantes:
1°  la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 qui serait exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière sur le véhicule;
2°  la contribution mensuelle d’assurance que fixe la Société, par règlement, sur le véhicule en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs prévus à l’article 151.1.
1990, c. 83, a. 246; 1996, c. 56, a. 146; 2007, c. 40, a. 85.
151.2. La Société peut prescrire, par règlement, les règles de calcul des contributions d’assurance suivantes:
1°  celle exigible lors de l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou d’un permis de conduire en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a)  selon le temps à écouler entre la date de délivrance du permis et la date du jour prescrit à l’intérieur de la période prescrite en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619 du Code de la sécurité routière pour le paiement de la contribution d’assurance exigible en vertu de l’article 93.1 de ce code;
b)  selon le temps écoulé entre la date de délivrance du permis et la date d’expiration du permis précédent;
c)  selon la révocation du permis précédent;
d)  selon l’annulation sur demande de son titulaire du permis précédent;
e)  selon le droit du demandeur au remboursement d’une partie de sa contribution d’assurance pour son permis précédent;
2°  celle exigible lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a)  selon le temps à écouler entre la date de l’immatriculation et la date du jour prescrit à l’intérieur de la période prescrite en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618 du Code de la sécurité routière pour le paiement de la contribution d’assurance exigible en vertu de l’article 31.1 de ce code;
b)  selon le droit du demandeur au remboursement d’une partie de la contribution d’assurance pour un autre véhicule routier;
c)  selon un pourcentage de la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 qui serait exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière sur le véhicule routier.
Les règles de calcul prescrites en fonction des facteurs prévus au paragraphe 1° du premier alinéa doivent être basées sur l’une des contributions d’assurance suivantes:
1°  la contribution d’assurance sur le permis fixée en vertu de l’article 151 qui serait exigible en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière;
2°  la contribution mensuelle d’assurance que fixe la Société, par règlement, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs prévus à l’article 151.
Les règles de calcul prescrites en fonction des facteurs prévus aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° du premier alinéa doivent être basées sur l’une des contributions d’assurance suivantes:
1°  la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 qui serait exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière sur le véhicule;
2°  la contribution mensuelle d’assurance que fixe la Société, par règlement, sur le véhicule en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs prévus à l’article 151.1.
1990, c. 83, a. 246; 1996, c. 56, a. 146.
151.2. La Société peut prescrire, par règlement, les règles de calcul des contributions d’assurance suivantes:
1°  celle exigible lors de l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a)  selon le temps à écouler entre la date de délivrance du permis et la date du jour prescrit à l’intérieur de la période prescrite en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) pour le paiement de la contribution d’assurance exigible en vertu de l’article 93.1 de ce code;
b)  selon le temps écoulé entre la date de délivrance du permis et la date d’expiration du permis précédent;
c)  selon la révocation du permis précédent;
d)  selon l’annulation sur demande de son titulaire du permis précédent;
e)  selon le droit du demandeur au remboursement d’une partie de sa contribution d’assurance pour son permis précédent;
2°  celle exigible lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a)  selon le temps à écouler entre la date de l’immatriculation et la date du jour prescrit à l’intérieur de la période prescrite en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618 du Code de la sécurité routière pour le paiement de la contribution d’assurance exigible en vertu de l’article 31.1 de ce code;
b)  selon le droit du demandeur au remboursement d’une partie de la contribution d’assurance pour un autre véhicule routier;
c)  selon un pourcentage de la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 qui serait exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière sur le véhicule routier.
Les règles de calcul prescrites en fonction des facteurs prévus au paragraphe 1° du premier alinéa doivent être basées sur l’une des contributions d’assurance suivantes:
1°  la contribution d’assurance sur le permis fixée en vertu de l’article 151 qui serait exigible en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière;
2°  la contribution mensuelle d’assurance que fixe la Société, par règlement, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs prévus à l’article 151.
Les règles de calcul prescrites en fonction des facteurs prévus aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° du premier alinéa doivent être basées sur l’une des contributions d’assurance suivantes:
1°  la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 qui serait exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière sur le véhicule;
2°  la contribution mensuelle d’assurance que fixe la Société, par règlement, sur le véhicule en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs prévus à l’article 151.1.
1990, c. 83, a. 246.