A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
150. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 150; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 544; 1982, c. 59, a. 31; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 7; 1990, c. 83, a. 245; 2004, c. 34, a. 16.
150. Les fonds de la Société requis pour l’application de la présente loi et de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011) ainsi que ceux qui sont nécessaires à la promotion de la sécurité routière proviennent du montant perçu par la Société conformément aux articles 21, 31.1, 69, 93.1 et 624 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
Les fonds de la Société sont également alimentés:
1°  par les montants qu’elle reçoit dans le cadre d’une entente conclue avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme public;
2°  par les montants qu’elle recouvre lorsque la subrogation ou le recours contre l’auteur d’un accident est permis par la présente loi en autant qu’elle est applicable.
1977, c. 68, a. 150; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 544; 1982, c. 59, a. 31; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 7; 1990, c. 83, a. 245.
150. Les fonds de la Société requis pour l’application de la présente loi et de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011) ainsi que ceux qui sont nécessaires à la promotion de la sécurité routière proviennent du montant perçu par la Société conformément aux articles 21 et 69 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
Les fonds de la Société sont également alimentés:
1°  par les montants qu’elle reçoit dans le cadre d’une entente conclue avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme public;
2°  par les montants qu’elle recouvre lorsque la subrogation ou le recours contre l’auteur d’un accident est permis par la présente loi en autant qu’elle est applicable.
1977, c. 68, a. 150; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 544; 1982, c. 59, a. 31; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 7.
150. Les deniers requis pour l’application de la présente loi ainsi que ceux qui sont nécessaires à la promotion de la sécurité routière proviennent du montant perçu par la Régie conformément aux articles 21 et 69 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
Les fonds de la Régie sont aussi alimentés par les montants qu’elle recouvre lorsque la subrogation ou le recours contre l’auteur d’un accident est permis par la présente loi en autant qu’elle est applicable.
1977, c. 68, a. 150; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 544; 1982, c. 59, a. 31; 1986, c. 91, a. 655.
150. Les deniers requis pour l’application de la présente loi ainsi que ceux qui sont nécessaires à la promotion de la sécurité routière proviennent du montant perçu par la Régie conformément aux articles 13 et 72 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1).
Les fonds de la Régie sont aussi alimentés par les montants qu’elle recouvre lorsque la subrogation ou le recours contre l’auteur d’un accident est permis par la présente loi en autant qu’elle est applicable.
1977, c. 68, a. 150; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 544; 1982, c. 59, a. 31.
150. Les deniers requis pour l’application de la présente loi proviennent des sommes versées par le ministre du Revenu, en vertu de l’article 55.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) et du montant perçu par la Régie conformément aux articles 13 et 72 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1).
La Régie et le Fonds d’indemnisation se financent également à même les sommes qu’ils recouvrent lorsque la subrogation ou le recours contre l’auteur d’un accident est permis par la présente loi, ainsi qu’à même les sommes correspondant à la portion des amendes que lui alloue le gouvernement conformément à l’article 564 du Code de la sécurité routière.
1977, c. 68, a. 150; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 544.
150. Les deniers requis pour le financement de la Régie et du Fonds d’indemnisation sont perçus par la Régie conformément aux dispositions des articles 6.1 et 15 du Code de la route (chapitre C‐24) et par le ministre du Revenu conformément aux dispositions de l’article 55.1 de la Loi concernant la taxe sur le carburant (chapitre T‐1).
La Régie et le Fonds d’indemnisation sont aussi alimentés des montants qu’ils recouvrent lorsque la subrogation ou le recours contre l’auteur d’un accident est permis par la présente loi ou par la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (chapitre I‐5) en autant qu’elle est applicable.
1977, c. 68, a. 150; 1980, c. 38, a. 18.
150. Les deniers requis pour le financement de la Régie et du Fonds d’indemnisation sont versés à la Régie par le Bureau des véhicules automobiles, conformément aux dispositions des articles 6.1 et 15 du Code de la route (chapitre C‐24) et par le ministre du revenu conformément aux dispositions de l’article 55.1 de la Loi concernant la taxe sur le carburant (chapitre T‐1).
La Régie et le Fonds d’indemnisation sont aussi alimentés des montants qu’ils recouvrent lorsque la subrogation ou le recours contre l’auteur d’un accident est permis par la présente loi ou par la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (chapitre I‐5) en autant qu’elle est applicable.
1977, c. 68, a. 150.