A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
15. Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante:
1°  si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire de son emploi;
2°  si elle exerce son emploi comme travailleur autonome, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu’elle tire de son emploi, s’il est plus élevé.
Si en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées. Ces prestations sont réputées faire partie de son revenu brut.
1977, c. 68, a. 15; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 2; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 40, a. 26.
15. Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante:
1°  si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire de son emploi;
2°  si elle exerce son emploi comme travailleur autonome, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu’elle tire de son emploi, s’il est plus élevé.
Si en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées. Ces prestations sont considérées comme faisant partie de son revenu brut.
1977, c. 68, a. 15; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 2; 1999, c. 22, a. 39.
15. Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante:
1°  si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire de son emploi;
2°  si elle exerce son emploi comme travailleur autonome, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu’elle tire de son emploi, s’il est plus élevé.
Si en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations d’assurance-chômage ou d’allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations ou allocations qui lui auraient été versées. Ces prestations ou allocations sont considérées comme faisant partie de son revenu brut.
1977, c. 68, a. 15; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 2.
15. Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante:
1°  si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire de son emploi;
2°  si elle exerce son emploi comme travailleur autonome, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu’elle tire de son emploi, s’il est plus élevé.
1977, c. 68, a. 15; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
15. Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante:
1°  si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire de son emploi;
2°  si elle exerce son emploi comme travailleur autonome, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Régie fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu’elle tire de son emploi, s’il est plus élevé.
1977, c. 68, a. 15; 1989, c. 15, a. 1.
15. Toute cession ou tout transport en garantie collatérale ou autrement du droit d’une victime à une indemnité en vertu du présent titre est nulle de plein droit et la victime qui paierait une partie de son indemnité en vertu d’une telle cession ou d’un tel transport a droit de répétition contre celui qui la reçoit.
1977, c. 68, a. 15.