A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
149.7. Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande à la Société:
1°  un assureur cessionnaire d’un recours visé dans les articles 149.2, 149.3 ou à l’article 200 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), ou subrogé à tel recours;
2°  une personne ayant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
3°  l’enfant du débiteur ou le conjoint de ce dernier, tel que défini au premier sous-alinéa de l’article 2;
4°  pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci;
5°  quiconque, y compris l’État, est subrogé aux droits des personnes ci-dessus mentionnées ou en est cessionnaire;
6°  toute personne domiciliée dans un état, province ou territoire où ceux qui résident au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux qui sont accordés par le présent chapitre.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1985, c. 6, a. 477; 1986, c. 91, a. 655; 1989, c. 15, a. 11; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
149.7. Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande à la Société:
1°  un assureur cessionnaire d’un recours visé dans les articles 149.2, 149.3 ou à l’article 200 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), ou subrogé à tel recours;
2°  une personne ayant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
3°  l’enfant du débiteur ou le conjoint de ce dernier, tel que défini au premier sous-alinéa de l’article 2;
4°  pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci;
5°  quiconque, y compris Sa Majesté, est subrogé aux droits des personnes ci-dessus mentionnées ou en est cessionnaire;
6°  toute personne domiciliée dans un état, province ou territoire où ceux qui résident au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux qui sont accordés par le présent chapitre.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1985, c. 6, a. 477; 1986, c. 91, a. 655; 1989, c. 15, a. 11; 1990, c. 19, a. 11.
149.7. Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande à la Régie:
1°  un assureur cessionnaire d’un recours visé dans les articles 149.2, 149.3 ou à l’article 200 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), ou subrogé à tel recours;
2°  une personne ayant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
3°  l’enfant du débiteur ou le conjoint de ce dernier, tel que défini au premier sous-alinéa de l’article 2;
4°  pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci;
5°  quiconque, y compris Sa Majesté, est subrogé aux droits des personnes ci-dessus mentionnées ou en est cessionnaire;
6°  toute personne domiciliée dans un état, province ou territoire où ceux qui résident au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux qui sont accordés par le présent chapitre.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1985, c. 6, a. 477; 1986, c. 91, a. 655; 1989, c. 15, a. 11.
149.7. Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande à la Régie:
1°  un assureur cessionnaire d’un recours visé dans les articles 149.2, 149.3 ou à l’article 200 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), ou subrogé à tel recours;
2°  une personne ayant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
3°  l’enfant ou le conjoint du débiteur;
4°  pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci;
5°  quiconque, y compris Sa Majesté, est subrogé aux droits des personnes ci-dessus mentionnées ou en est cessionnaire;
6°  toute personne domiciliée dans un état, province ou territoire où ceux qui résident au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux qui sont accordés par le présent chapitre.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1985, c. 6, a. 477; 1986, c. 91, a. 655.
149.7. Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande à la Régie:
1°  un assureur cessionnaire d’un recours visé dans les articles 149.2, 149.3 ou à l’article 158 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1), ou subrogé à tel recours;
2°  une personne ayant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
3°  l’enfant ou le conjoint du débiteur;
4°  pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci;
5°  quiconque, y compris Sa Majesté, est subrogé aux droits des personnes ci-dessus mentionnées ou en est cessionnaire;
6°  toute personne domiciliée dans un état, province ou territoire où ceux qui résident au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux qui sont accordés par le présent chapitre.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1985, c. 6, a. 477.
149.7. Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande à la Régie:
1°  un assureur cessionnaire d’un recours visé dans les articles 149.2, 149.3 ou à l’article 158 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1), ou subrogé à tel recours;
2°  une personne ayant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3);
3°  l’enfant ou le conjoint du débiteur;
4°  pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci;
5°  quiconque, y compris Sa Majesté, est subrogé aux droits des personnes ci-dessus mentionnées ou en est cessionnaire;
6°  toute personne domiciliée dans un état, province ou territoire où ceux qui résident au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux qui sont accordés par le présent chapitre.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69.
149.7. Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande au Fonds d’indemnisation:
1°  un assureur cessionnaire d’un recours visé dans les articles 149.2, 149.3 ou à l’article 158 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1), ou subrogé à tel recours;
2°  une personne ayant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3);
3°  l’enfant ou le conjoint du débiteur;
4°  pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci;
5°  quiconque, y compris Sa Majesté, est subrogé aux droits des personnes ci-dessus mentionnées ou en est cessionnaire;
6°  toute personne domiciliée dans un état, province ou territoire où ceux qui résident au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux qui sont accordés par le présent chapitre.
1981, c. 7, a. 543.