A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
149.3. Tout créancier en vertu d’un jugement définitif prononcé au Québec pour dommages-intérêts d’au moins 100 $ en réparation du préjudice résultant de blessures ou d’un décès et découlant d’un accident survenu au Québec après le 30 septembre 1961 ou pour dommages aux biens d’autrui en excédent de 200 $ et découlant d’un tel accident, peut, dans un délai d’un an, demander à la Société de satisfaire à ce jugement.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
149.3. Tout créancier en vertu d’un jugement définitif prononcé au Québec pour dommages d’au moins 100 $ résultant de blessures ou d’un décès et découlant d’un accident survenu au Québec après le 30 septembre 1961 ou pour dommages aux biens d’autrui en excédent de 200 $ et découlant d’un tel accident, peut, dans un délai d’un an, demander à la Société de satisfaire à ce jugement.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
149.3. Tout créancier en vertu d’un jugement définitif prononcé au Québec pour dommages d’au moins 100 $ résultant de blessures ou d’un décès et découlant d’un accident survenu au Québec après le 30 septembre 1961 ou pour dommages aux biens d’autrui en excédent de 200 $ et découlant d’un tel accident, peut, dans un délai d’un an, demander à la Régie de satisfaire à ce jugement.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69.
149.3. Tout créancier en vertu d’un jugement définitif prononcé au Québec pour dommages d’au moins 100 $ résultant de blessures ou d’un décès et découlant d’un accident survenu au Québec après le 30 septembre 1961 ou pour dommages aux biens d’autrui en excédent de 200 $ et découlant d’un tel accident, peut, dans un délai d’un an, demander au Fonds d’indemnisation de satisfaire à ce jugement.
1981, c. 7, a. 543.