A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
149.10. Aux fins du présent chapitre, la Société a les pouvoirs:
1°  d’acquitter, dans la mesure prévue, les condamnations pour dommages-intérêts en réparation d’un préjudice découlant d’accidents auxquelles il n’a pas été satisfait ou les réclamations susceptibles de donner lieu à ces condamnations;
2°  d’obtenir subrogation dans les droits d’une personne indemnisée;
3°  d’intervenir dans toute action résultant d’un accident;
4°  d’indemniser les victimes d’accident lorsque l’auteur de cet accident est inconnu;
5°  de transiger ou faire des compromis avec les réclamants.
Les deniers nécessaires à l’indemnisation des victimes visées dans le présent chapitre sont pris à même ceux de la Société.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
149.10. Aux fins du présent chapitre, la Société a les pouvoirs:
1°  d’acquitter, dans la mesure prévue, les condamnations en dommages découlant d’accidents auxquelles il n’a pas été satisfait ou les réclamations susceptibles de donner lieu à ces condamnations;
2°  d’obtenir subrogation dans les droits d’une personne indemnisée;
3°  d’intervenir dans toute action résultant d’un accident;
4°  d’indemniser les victimes d’accident lorsque l’auteur de cet accident est inconnu;
5°  de transiger ou faire des compromis avec les réclamants.
Les deniers nécessaires à l’indemnisation des victimes visées dans le présent chapitre sont pris à même ceux de la Société.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
149.10. Aux fins du présent chapitre, la Régie a les pouvoirs:
1°  d’acquitter, dans la mesure prévue, les condamnations en dommages découlant d’accidents auxquelles il n’a pas été satisfait ou les réclamations susceptibles de donner lieu à ces condamnations;
2°  d’obtenir subrogation dans les droits d’une personne indemnisée;
3°  d’intervenir dans toute action résultant d’un accident;
4°  d’indemniser les victimes d’accident lorsque l’auteur de cet accident est inconnu;
5°  de transiger ou faire des compromis avec les réclamants.
Les deniers nécessaires à l’indemnisation des victimes visées dans le présent chapitre sont pris à même ceux de la Régie.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69.
149.10. Aux fins du présent chapitre, le Fonds d’indemnisation a les pouvoirs:
1°  d’acquitter, dans la mesure prévue, les condamnations en dommages découlant d’accidents auxquelles il n’a pas été satisfait ou les réclamations susceptibles de donner lieu à ces condamnations;
2°  d’obtenir subrogation dans les droits d’une personne indemnisée;
3°  d’intervenir dans toute action résultant d’un accident;
4°  d’indemniser les victimes d’accident lorsque l’auteur de cet accident est inconnu;
5°  de transiger ou faire des compromis avec les réclamants.
Les deniers nécessaires à l’indemnisation des victimes visées dans le présent chapitre sont pris à même ceux du Fonds d’indemnisation.
1981, c. 7, a. 543.