A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
149. Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande à la Société:
1°  l’assureur, le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État, une personne morale ou une société;
2°  la personne qui subit un préjudice dans un accident qui survient en raison d’une compétition, d’un spectacle, d’une course, d’un essai libre, d’une démonstration ou d’une exposition d’une ou de plusieurs automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile ou à l’intérieur d’un bâtiment, à l’égard du préjudice causé par une automobile qui participe à la compétition, au spectacle, à la course, à l’essai libre, à la démonstration ou à l’exposition;
3°  pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci;
4°  les personnes domiciliées dans un état, province ou territoire où les personnes résidant au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux accordés par le présent titre;
5°  la personne qui est assurée pour le préjudice subi;
6°  le propriétaire pour les dommages causés à son automobile et, le cas échéant, à ses autres biens si, au moment de l’accident, il était dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
— il conduisait son automobile alors qu’il était sous le coup d’une sanction au sens de l’article 106.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou n’était pas titulaire du permis prévu à l’article 65 de ce Code;
— il ne détenait pas, en contravention aux dispositions de l’article 84, un contrat d’assurance de responsabilité garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par une automobile;
— son automobile n’était pas immatriculée ou les droits prévus à l’article 31.1 du Code de la sécurité routière n’étaient pas payés.
1977, c. 68, a. 149; 1982, c. 59, a. 69; 1989, c. 15, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 30; 2008, c. 14, a. 108; 2018, c. 7, a. 175.
149. Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande à la Société:
1°  l’assureur, le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État, une personne morale ou une société;
2°  la personne qui subit un préjudice dans un accident qui survient en raison d’une compétition, d’un spectacle ou d’une course d’automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile, à l’égard du préjudice causé par une automobile qui participe à la course, à la compétition ou au spectacle;
3°  pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci;
4°  les personnes domiciliées dans un état, province ou territoire où les personnes résidant au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux accordés par le présent titre;
5°  la personne qui est assurée pour le préjudice subi;
6°  le propriétaire pour les dommages causés à son automobile et, le cas échéant, à ses autres biens si, au moment de l’accident, il était dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
— il conduisait son automobile alors qu’il était sous le coup d’une sanction au sens de l’article 106.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou n’était pas titulaire du permis prévu à l’article 65 de ce Code;
— il ne détenait pas, en contravention aux dispositions de l’article 84, un contrat d’assurance de responsabilité garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par une automobile;
— son automobile n’était pas immatriculée ou les droits prévus à l’article 31.1 du Code de la sécurité routière n’étaient pas payés.
1977, c. 68, a. 149; 1982, c. 59, a. 69; 1989, c. 15, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 30; 2008, c. 14, a. 108.
149. Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande à la Société:
1°  l’assureur, le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État, une personne morale, une société, ainsi que toute personne dispensée par la Société en vertu de l’article 102 de contracter l’assurance de responsabilité;
2°  la personne qui subit un préjudice dans un accident qui survient en raison d’une compétition, d’un spectacle ou d’une course d’automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile, à l’égard du préjudice causé par une automobile qui participe à la course, à la compétition ou au spectacle;
3°  pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci;
4°  les personnes domiciliées dans un état, province ou territoire où les personnes résidant au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux accordés par le présent titre;
5°  la personne qui est assurée pour le préjudice subi;
6°  le propriétaire pour les dommages causés à son automobile et, le cas échéant, à ses autres biens si, au moment de l’accident, il était dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
— il conduisait son automobile alors qu’il était sous le coup d’une sanction au sens de l’article 106.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou n’était pas titulaire du permis prévu à l’article 65 de ce Code;
— il ne détenait pas, en contravention aux dispositions de l’article 84, un contrat d’assurance de responsabilité garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par une automobile;
— son automobile n’était pas immatriculée ou les droits prévus à l’article 31.1 du Code de la sécurité routière n’étaient pas payés.
1977, c. 68, a. 149; 1982, c. 59, a. 69; 1989, c. 15, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 30.
149. Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande à la Société:
1°  l’assureur, le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État, ainsi que toute personne dispensée par la Société en vertu de l’article 102 de contracter l’assurance de responsabilité;
2°  la personne qui subit un préjudice dans un accident qui survient en raison d’une compétition, d’un spectacle ou d’une course d’automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile, à l’égard du préjudice causé par une automobile qui participe à la course, à la compétition ou au spectacle;
3°  pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci;
4°  les personnes domiciliées dans un état, province ou territoire où les personnes résidant au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux accordés par le présent titre.
1977, c. 68, a. 149; 1982, c. 59, a. 69; 1989, c. 15, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
149. Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande à la Société:
1°  l’assureur, le gouvernement, ses agents et mandataires, ainsi que toute personne dispensée par la Société en vertu de l’article 102 de contracter l’assurance de responsabilité;
2°  la personne qui subit un dommage dans un accident qui survient en raison d’une compétition, d’un spectacle ou d’une course d’automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile, à l’égard des dommages causés par une automobile qui participe à la course, à la compétition ou au spectacle;
3°  pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci;
4°  les personnes domiciliées dans un état, province ou territoire où les personnes résidant au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux accordés par le présent titre.
1977, c. 68, a. 149; 1982, c. 59, a. 69; 1989, c. 15, a. 10; 1990, c. 19, a. 11.
149. Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande à la Régie:
1°  l’assureur, le gouvernement, ses agents et mandataires, ainsi que toute personne dispensée par la Régie en vertu de l’article 102 de contracter l’assurance de responsabilité;
2°  la personne qui subit un dommage dans un accident qui survient en raison d’une compétition, d’un spectacle ou d’une course d’automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile, à l’égard des dommages causés par une automobile qui participe à la course, à la compétition ou au spectacle;
3°  pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci;
4°  les personnes domiciliées dans un état, province ou territoire où les personnes résidant au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux accordés par le présent titre.
1977, c. 68, a. 149; 1982, c. 59, a. 69; 1989, c. 15, a. 10.
149. Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande à la Régie:
1.  l’assureur, le gouvernement, ses agents et mandataires, ainsi que toute personne dispensée par la Régie en vertu de l’article 102 de contracter l’assurance de responsabilité;
2.  la personne qui subit un dommage à l’occasion d’une course d’automobiles ou d’une épreuve de vitesse, sur un parcours qui est, de façon permanente ou temporaire, fermé à toute autre circulation automobile, à l’égard des dommages causés par une automobile engagée dans la course ou l’épreuve;
3.  pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci;
4.  les personnes domiciliées dans un état, province ou territoire où les personnes résidant au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux accordés par le présent titre.
1977, c. 68, a. 149; 1982, c. 59, a. 69.
149. Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande au Fonds d’indemnisation:
1.  l’assureur, le gouvernement, ses agents et mandataires, ainsi que toute personne dispensée par le Fonds d’indemnisation en vertu de l’article 102 de contracter l’assurance de responsabilité;
2.  la personne qui subit un dommage à l’occasion d’une course d’automobiles ou d’une épreuve de vitesse, sur un parcours qui est, de façon permanente ou temporaire, fermé à toute autre circulation automobile, à l’égard des dommages causés par une automobile engagée dans la course ou l’épreuve;
3.  pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci;
4.  les personnes domiciliées dans un état, province ou territoire où les personnes résidant au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux accordés par le présent titre.
1977, c. 68, a. 149.