A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
148. Les victimes ayant une réclamation susceptible de faire l’objet d’une demande à la Société et qui ne peuvent découvrir l’identité du conducteur ou du propriétaire de l’automobile cause de l’accident doivent en donner à la Société un avis circonstancié dans les 60 jours de l’accident; le défaut de donner cet avis ne prive pas ces victimes de leur droit d’action, si elles prouvent qu’elles furent empêchées de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes. Aucune réclamation n’est recevable:
1°  lorsque les réparations ont été effectuées avant que l’expert désigné par la Société n’ait procédé à l’évaluation du préjudice;
2°  lorsque l’accident n’a pas été rapporté à un service de police dans les 48 heures de sa survenance, à moins que la personne qui fait la réclamation n’ait pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt.
Dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au premier alinéa, la Société doit satisfaire à la réclamation couvrant la partie des dommages dont la victime n’est pas responsable jusqu’à concurrence des montants indiqués dans l’article 143, déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens, de la franchise fixée par règlement de la Société.
Si la Société ne satisfait pas à la réclamation dans le délai prévu au deuxième alinéa, ces victimes peuvent intenter contre elle une poursuite et la Société est tenue de satisfaire au jugement jusqu’à concurrence des montants indiqués dans l’article 143, déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens de la franchise fixée par règlement de la Société.
1977, c. 68, a. 148; 1982, c. 59, a. 69; 1989, c. 15, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 29.
148. Les victimes ayant une réclamation susceptible de faire l’objet d’une demande à la Société et qui ne peuvent découvrir l’identité du conducteur ou du propriétaire de l’automobile cause de l’accident doivent en donner à la Société un avis circonstancié dans les 90 jours de l’accident; le défaut de donner cet avis ne prive pas ces victimes de leur droit d’action, si elles prouvent qu’elles furent empêchées de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes.
Dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au premier alinéa, la Société doit satisfaire à la réclamation jusqu’à concurrence des montants indiqués dans l’article 143, déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens, de la somme de 250 $.
Si la Société ne satisfait pas à la réclamation dans le délai prévu au deuxième alinéa, ces victimes peuvent intenter contre elle une poursuite et la Société est tenue de satisfaire au jugement jusqu’à concurrence des montants indiqués dans l’article 143, déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens de la somme de 250 $.
1977, c. 68, a. 148; 1982, c. 59, a. 69; 1989, c. 15, a. 9; 1990, c. 19, a. 11.
148. Les victimes ayant une réclamation susceptible de faire l’objet d’une demande à la Régie et qui ne peuvent découvrir l’identité du conducteur ou du propriétaire de l’automobile cause de l’accident doivent en donner à la Régie un avis circonstancié dans les 90 jours de l’accident; le défaut de donner cet avis ne prive pas ces victimes de leur droit d’action, si elles prouvent qu’elles furent empêchées de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes.
Dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au premier alinéa, la Régie doit satisfaire à la réclamation jusqu’à concurrence des montants indiqués dans l’article 143, déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens, de la somme de 250 $.
Si la Régie ne satisfait pas à la réclamation dans le délai prévu au deuxième alinéa, ces victimes peuvent intenter contre elle une poursuite et la Régie est tenue de satisfaire au jugement jusqu’à concurrence des montants indiqués dans l’article 143, déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens de la somme de 250 $.
1977, c. 68, a. 148; 1982, c. 59, a. 69; 1989, c. 15, a. 9.
148. Les victimes ayant une réclamation susceptible de faire l’objet d’une demande à la Régie et qui ne peuvent découvrir l’identité du conducteur ou du propriétaire de l’automobile cause de l’accident doivent en donner à la Régie un avis circonstancié dans les quatre-vingt-dix jours de l’accident; le défaut de donner cet avis ne prive pas ces victimes de leur droit d’action, si elles prouvent qu’elles furent empêchées de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes.
À défaut de règlement dans les soixante jours, ces victimes peuvent intenter contre la Régie une poursuite et la Régie est tenue de satisfaire au jugement jusqu’à concurrence des montants indiqués dans l’article 143, déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens de la somme de 250 $.
1977, c. 68, a. 148; 1982, c. 59, a. 69.
148. Les victimes ayant une réclamation susceptible de faire l’objet d’une demande au Fonds d’indemnisation et qui ne peuvent découvrir l’identité du conducteur ou du propriétaire de l’automobile cause de l’accident doivent en donner au Fonds d’indemnisation un avis circonstancié dans les quatre-vingt-dix jours de l’accident; le défaut de donner cet avis ne prive pas ces victimes de leur droit d’action, si elles prouvent qu’elles furent empêchées de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes.
À défaut de règlement dans les soixante jours, ces victimes peuvent intenter contre le Fonds d’indemnisation une poursuite et le Fonds d’indemnisation est tenu de satisfaire au jugement jusqu’à concurrence des montants indiqués dans l’article 143, déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens de la somme de deux cent cinquante dollars.
1977, c. 68, a. 148.