A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
147. Un jugement rendu par défaut, ex parte, sur acquiescement à la demande, sur consentement, ou en l’absence du défendeur ou de son procureur, ne peut faire l’objet d’une demande à la Société à moins qu’un avis de trente jours de l’intention du demandeur de procéder ainsi n’ait été donné à la Société. Celle-ci peut alors intervenir dans l’instance et invoquer tout moyen de défense que le défendeur aurait pu faire valoir sans égard à tout consentement ou acquiescement à la demande.
1977, c. 68, a. 147; 1982, c. 17, a. 37; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
147. Un jugement rendu par défaut, exparte, sur acquiescement à la demande, sur consentement, ou en l’absence du défendeur ou de son procureur, ne peut faire l’objet d’une demande à la Régie à moins qu’un avis de trente jours de l’intention du demandeur de procéder ainsi n’ait été donné à la Régie. Celle-ci peut alors intervenir dans l’instance et invoquer tout moyen de défense que le défendeur aurait pu faire valoir sans égard à tout consentement ou acquiescement à la demande.
1977, c. 68, a. 147; 1982, c. 17, a. 37; 1982, c. 59, a. 69.
147. Un jugement rendu par défaut, exparte, sur acquiescement à la demande, sur consentement, ou en l’absence du défendeur ou de son procureur, ne peut faire l’objet d’une demande au Fonds d’indemnisation à moins qu’un avis de trente jours de l’intention du demandeur de procéder ainsi n’ait été donné au Fonds d’indemnisation. Celui-ci peut alors intervenir dans l’instance et invoquer tout moyen de défense que le défendeur aurait pu faire valoir sans égard à tout consentement ou acquiescement à la demande.
1977, c. 68, a. 147; 1982, c. 17, a. 37.
147. Un jugement rendu par défaut, exparte, sur confession de jugement, sur consentement, ou en l’absence du défendeur ou de son procureur, ne peut faire l’objet d’une demande au Fonds d’indemnisation à moins qu’un avis de trente jours de l’intention du demandeur de procéder ainsi n’ait été donné au Fonds d’indemnisation. Celui-ci peut alors intervenir dans l’instance et invoquer tout moyen de défense que le défendeur aurait pu faire valoir sans égard à tout consentement ou confession de jugement.
1977, c. 68, a. 147.