A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
144. Les victimes visées dans l’article 142 font leur demande à la Société par une déclaration sous serment:
a)  attestant qu’il n’a été aucunement satisfait au jugement, ou indiquant, le cas échéant, la somme payée, la valeur de la dation en paiement effectuée ou des services rendus en compensation partielle;
b)  démontrant qu’aucun assureur ne bénéficiera du montant réclamé; et
c)  révélant toute autre réclamation possible du même accident.
1977, c. 68, a. 144; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
144. Les victimes visées dans l’article 142 font leur demande à la Régie par une déclaration sous serment:
a)  attestant qu’il n’a été aucunement satisfait au jugement, ou indiquant, le cas échéant, la somme payée, la valeur de la dation en paiement effectuée ou des services rendus en compensation partielle;
b)  démontrant qu’aucun assureur ne bénéficiera du montant réclamé; et
c)  révélant toute autre réclamation possible du même accident.
1977, c. 68, a. 144; 1982, c. 59, a. 69.
144. Les victimes visées dans l’article 142 font leur demande au Fonds d’indemnisation par une déclaration sous serment:
a)  attestant qu’il n’a été aucunement satisfait au jugement, ou indiquant, le cas échéant, la somme payée, la valeur de la dation en paiement effectuée ou des services rendus en compensation partielle;
b)  démontrant qu’aucun assureur ne bénéficiera du montant réclamé; et
c)  révélant toute autre réclamation possible du même accident.
1977, c. 68, a. 144.