A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
143. Les montants maximums que peut payer la Société par accident, outre les intérêts et les frais judiciaires, sont de 50 000 $ pour le préjudice corporel et de 10 000 $ pour le préjudice matériel.
1977, c. 68, a. 143; 1982, c. 59, a. 69; 1989, c. 15, a. 8; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 27.
143. Sous réserve du deuxième alinéa, à l’égard des victimes visées dans l’article 142, la Société doit satisfaire au jugement rendu jusqu’à concurrence d’une somme maximum de 50 000 $ par accident.
Dans le cas d’une victime d’un dommage corporel visée dans les paragraphes 2° et 3° de l’article 10, ce dommage est, jusqu’à concurrence de 45 000 $, payable par préférence aux dommages aux biens.
L’obligation de la Société s’étend également aux intérêts et aux frais judiciaires qui ne peuvent être calculés sur un montant supérieur à 50 000 $.
1977, c. 68, a. 143; 1982, c. 59, a. 69; 1989, c. 15, a. 8; 1990, c. 19, a. 11.
143. Sous réserve du deuxième alinéa, à l’égard des victimes visées dans l’article 142, la Régie doit satisfaire au jugement rendu jusqu’à concurrence d’une somme maximum de 50 000 $ par accident.
Dans le cas d’une victime d’un dommage corporel visée dans les paragraphes 2° et 3° de l’article 10, ce dommage est, jusqu’à concurrence de 45 000 $, payable par préférence aux dommages aux biens.
L’obligation de la Régie s’étend également aux intérêts et aux frais judiciaires qui ne peuvent être calculés sur un montant supérieur à 50 000 $.
1977, c. 68, a. 143; 1982, c. 59, a. 69; 1989, c. 15, a. 8.
143. Sous réserve du deuxième alinéa, à l’égard des victimes visées dans l’article 142, la Régie doit satisfaire au jugement rendu jusqu’à concurrence d’une somme maximum de 50 000 $ par accident.
Dans le cas d’une victime d’un dommage corporel visée dans le paragraphe b de l’article 17, ce dommage est, jusqu’à concurrence de 45 000 $, payable par préférence aux dommages aux biens.
L’obligation de la Régie s’étend également aux intérêts et aux frais judiciaires qui ne peuvent être calculés sur un montant supérieur à 50 000 $.
1977, c. 68, a. 143; 1982, c. 59, a. 69.
143. Sous réserve du deuxième alinéa, à l’égard des victimes visées dans l’article 142, le Fonds d’indemnisation doit satisfaire au jugement rendu jusqu’à concurrence d’une somme maximum de cinquante mille dollars par accident.
Dans le cas d’une victime d’un dommage corporel visée dans le paragraphe b de l’article 17, ce dommage est, jusqu’à concurrence de quarante-cinq mille dollars, payable par préférence aux dommages aux biens.
L’obligation du Fonds d’indemnisation s’étend également aux intérêts et aux frais judiciaires qui ne peuvent être calculés sur un montant supérieur à cinquante mille dollars.
1977, c. 68, a. 143.