A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
140. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 140; 1982, c. 59, a. 33.
140. Le Fonds d’indemnisation doit, au plus tard le 31 mai de chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Le ministre dépose le rapport du Fonds d’indemnisation devant l’Assemblée nationale s’il le reçoit en cours de session; sinon, ou s’il le reçoit après un ajournement, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
Le Fonds d’indemnisation doit fournir au ministre tout autre renseignement que ce dernier requiert quant à ses opérations.
1977, c. 68, a. 140.