A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
13. La présente sous-section ne s’applique pas à une victime âgée de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.
1977, c. 68, a. 13; 1989, c. 15, a. 24; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 68, a. 157.
13. La présente sous-section ne s’applique pas à une victime âgée de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.
1977, c. 68, a. 13; 1989, c. 15, a. 24; 1989, c. 15, a. 1.
13. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 13; 1989, c. 15, a. 24.
13. La Régie peut remplacer la rente visée dans l’article 26 ou dans l’article 43 par tout paiement périodique ou par un paiement unique représentatif de la valeur de l’indemnité dans les cas suivants:
a)  lorsque la victime en fait la demande et que la Régie est d’avis qu’il est à propos de le faire pour favoriser sa réadaptation; ou
b)  dans le cas d’une victime résidant hors du Québec ou cessant d’y résider; ou
c)  lorsqu’il s’agit de sommes dont le maximum est prescrit.
Dans le cas d’une victime résidant hors du Québec ou cessant d’y résider, la Régie peut également payer une indemnité de remboursement de frais visée dans les articles 23 ou 45 en un seul versement représentatif de la valeur de l’indemnité.
1977, c. 68, a. 13.