A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
12. Toute cession du droit à une indemnité visée au présent titre est nulle de nullité absolue.
La personne qui transfère une partie de son indemnité en vertu d’une telle cession a droit de répétition contre celui qui la reçoit.
1977, c. 68, a. 12; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 57, a. 434; 1999, c. 40, a. 26.
12. Toute cession du droit à une indemnité visée au présent titre est nulle de plein droit.
La personne qui transfère une partie de son indemnité en vertu d’une telle cession a droit de répétition contre celui qui la reçoit.
1977, c. 68, a. 12; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 57, a. 434.
12. Toute cession ou tout transport en garantie collatérale ou autrement du droit à une indemnité visée au présent titre est nul de plein droit.
La personne qui transfère une partie de son indemnité en vertu d’une telle cession ou d’un tel transport a droit de répétition contre celui qui la reçoit.
1977, c. 68, a. 12; 1989, c. 15, a. 1.
12. Dans le cas d’une indemnité de remboursement de frais payable à une victime, la personne qui a payé ces frais pour la victime a le droit de recevoir l’indemnité au lieu de cette dernière.
1977, c. 68, a. 12.