A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
116. Le recours du propriétaire d’une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d’un accident d’automobiles ne peut, dans la mesure où la convention d’indemnisation directe visée dans l’article 173 s’applique, être exercé qu’à l’encontre de l’assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile.
Toutefois, le propriétaire peut, s’il n’est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l’assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas.
1977, c. 68, a. 116; 1989, c. 47, a. 4; 1999, c. 40, a. 26.
116. Le recours du propriétaire d’une automobile en raison du dommage matériel subi lors d’un accident d’automobiles ne peut, dans la mesure où la convention d’indemnisation directe visée dans l’article 173 s’applique, être exercé qu’à l’encontre de l’assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile.
Toutefois, le propriétaire peut, s’il n’est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l’assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas.
1977, c. 68, a. 116; 1989, c. 47, a. 4.
116. Le recours du propriétaire en raison du dommage subi par son automobile ne peut être exercé que contre l’assureur avec lequel il a contracté l’assurance visée dans l’article 84 dans la mesure où la convention d’indemnisation directe visée dans l’article 173 s’applique.
Toutefois, le propriétaire peut, s’il n’est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l’assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas.
1977, c. 68, a. 116.